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23/04/2010 | FRANCE | N°327174

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2010, 327174


Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Alain A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par l

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Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Alain A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment ses articles 6, 8 et 16 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que M. A demande l'annulation de l'article 2 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite pris pour l'application du IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui prévoit un plafonnement des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009, ainsi que le remboursement des sommes dont il estime avoir été indûment privé à compter du 1er janvier 2009 du fait de l'instauration de ce plafonnement ; que, par suite, les dispositions des I, II, III, V, VI,VII et VIII de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 contestées au regard de la Constitution ne sont pas applicables au présent litige ;

Considérant, en second lieu, que le IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est applicable au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des I, II, III, V, VI, VII et VIII de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution du IV de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327174
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 327174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327174.20100423
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