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23/04/2010 | FRANCE | N°327307

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 327307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bedrettin A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjo

int de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immig...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bedrettin A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Considérant que les conclusions de l'enquête administrative diligentée par les services de l'ambassade de Turquie dans le cadre de l'instruction de la demande de visa n'ont pas à être communiquées au demandeur de visa ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que, pour justifier sa décision, la commission de recours a estimé que le requérant avait contracté mariage à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a rencontré Mme Yolande B alors qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il était alors marié à une ressortissante turque avec laquelle il a eu cinq enfants et dont il a divorcé le 23 janvier 2006 ; qu'il a épousé Mme B en Turquie le 8 août 2006 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à attester de l'entretien de relations épistolaires ou téléphoniques régulières ni de visites de Mme B en Turquie depuis leur mariage ; qu'avant d'épouser M. A, Mme B a contracté mariage en 2000 avec un autre ressortissant turc, lequel a acquis la nationalité française par déclaration d'acquisition en 2001 et dont elle a ensuite divorcé en 2004 ; que, dans ces circonstances, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus pour rejeter le recours de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Bedrettin A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bedrettin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2010, n° 327307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327307
Numéro NOR : CETATEXT000022155530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-23;327307 ?
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