Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bedrettin A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
Considérant que les conclusions de l'enquête administrative diligentée par les services de l'ambassade de Turquie dans le cadre de l'instruction de la demande de visa n'ont pas à être communiquées au demandeur de visa ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que, pour justifier sa décision, la commission de recours a estimé que le requérant avait contracté mariage à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a rencontré Mme Yolande B alors qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il était alors marié à une ressortissante turque avec laquelle il a eu cinq enfants et dont il a divorcé le 23 janvier 2006 ; qu'il a épousé Mme B en Turquie le 8 août 2006 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à attester de l'entretien de relations épistolaires ou téléphoniques régulières ni de visites de Mme B en Turquie depuis leur mariage ; qu'avant d'épouser M. A, Mme B a contracté mariage en 2000 avec un autre ressortissant turc, lequel a acquis la nationalité française par déclaration d'acquisition en 2001 et dont elle a ensuite divorcé en 2004 ; que, dans ces circonstances, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus pour rejeter le recours de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Bedrettin A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bedrettin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.