Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
Considérant que la décision implicite de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant la décision du consul général de France à Alger est inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie d'une expérience d'au moins six mois en tant que maçon et qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche comme maçon carreleur dans une entreprise de travaux publics de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) attestée par un projet de contrat de travail validé par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Mohammed A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.