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23/04/2010 | FRANCE | N°328168

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 328168


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au m

inistre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Considérant que la décision implicite de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant la décision du consul général de France à Alger est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie d'une expérience d'au moins six mois en tant que maçon et qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche comme maçon carreleur dans une entreprise de travaux publics de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) attestée par un projet de contrat de travail validé par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Mohammed A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2010, n° 328168
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328168
Numéro NOR : CETATEXT000022155552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-23;328168 ?
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