Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision explicite du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
il soutient que la condition d'urgence résulte de la séparation imposée aux époux et des conséquences psychologiques qui en découlent dès lors que la sincérité du mariage est établie ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est irrecevable ou mal fondée ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, M. A se borne à invoquer l'urgence sans formuler à l'encontre de cette décision aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'au surplus il ne justifie pas avoir formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le recours qui est un préalable nécessaire à la saisine du juge ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête ne peut être accueillie ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Brahim A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.