La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2010 | FRANCE | N°338186

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2010, 338186


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision explicite du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa so

llicité ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Annab...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision explicite du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

il soutient que la condition d'urgence résulte de la séparation imposée aux époux et des conséquences psychologiques qui en découlent dès lors que la sincérité du mariage est établie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, M. A se borne à invoquer l'urgence sans formuler à l'encontre de cette décision aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'au surplus il ne justifie pas avoir formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le recours qui est un préalable nécessaire à la saisine du juge ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête ne peut être accueillie ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Brahim A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338186
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 338186
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338186.20100423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award