La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2010 | FRANCE | N°338494

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2010, 338494


Vu, 1°/ sous le n°338494, la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les arrêtés du 20 janvier 2010 et du 16 février 2010 par lesquels le préfet du Val de Marne a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Albert C à compter du 19 janvier 2010 au centre hospitalier régional Albert Chenevier de Créteil ;

2°) d'ordonner, dans les qua

rante huit heures, la libération de M. Albert C ;

3°) d'accorder, sur le fondeme...

Vu, 1°/ sous le n°338494, la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les arrêtés du 20 janvier 2010 et du 16 février 2010 par lesquels le préfet du Val de Marne a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Albert C à compter du 19 janvier 2010 au centre hospitalier régional Albert Chenevier de Créteil ;

2°) d'ordonner, dans les quarante huit heures, la libération de M. Albert C ;

3°) d'accorder, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 420 000 euros à M. Albert C pour hospitalisation d'office illégale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat tous les frais d'hospitalisation de M. Albert C ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'hôpital Albert Chenevier de Créteil la somme de 30 000 euros d'astreinte par jour supplémentaire passé à l'hôpital à compter du 8 avril 2010, augmentée de 10 % par an d'intérêt moratoire et compensatoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°/ sous le n° 338495, la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant 66 bis, rue du 14 juillet à Maisons-Alfort (94700) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les arrêtés du 20 janvier 2010 et du 16 février 2010 par lesquels le préfet du Val de Marne a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Albert C à compter du 19 janvier 2010 au centre hospitalier régional Albert Chenevier de Créteil ;

2°) d'accorder, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 420 000 euros à M. Albert C pour hospitalisation d'office illégale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat tous les frais d'hospitalisation de M. Albert C ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'hôpital Albert Chenevier de Créteil la somme de 30 000 euros d'astreinte par jour supplémentaire passé à l'hôpital à compter du 8 avril 2010, augmentée de 10 % par an d'intérêt moratoire et compensatoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. A devant le Conseil d'Etat présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que M. A demande au juge des référés à la fois de prendre des mesures en application de l'article L. 521-2 et de lui accorder une provision ; que toutefois il ne justifie ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni d'une créance qui serait sérieusement contestable ; que, par suite, et en tout état de cause l'ensemble de ses conclusions ne peut qu'être rejeté ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric A

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val de Marne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338494
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 338494
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338494.20100423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award