Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine A veuve B, demeurant chez M. Maxime B, ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul de France à Cotonou (Bénin) a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de la laisser entrer sur le territoire français et de lui restituer sa carte vitale, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de Mme B, introduite devant le Conseil d'Etat le 26 avril 2010, tend à la suspension d'une décision de refus de visa d'entrée en France et ne peut ainsi être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Delphine A veuve B.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.