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28/04/2010 | FRANCE | N°338192

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 avril 2010, 338192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée pour M. Mohammed Ridha A, demeurant ... (06800) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2009, notifiée par lettre du1er septembre, par laquelle le conseil départemental du Var de l'ordre des médecins l'a inscrit au tableau de l'ordre des médecins de ce département dans la section des médecins non exerçant ;


2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Var de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée pour M. Mohammed Ridha A, demeurant ... (06800) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2009, notifiée par lettre du1er septembre, par laquelle le conseil départemental du Var de l'ordre des médecins l'a inscrit au tableau de l'ordre des médecins de ce département dans la section des médecins non exerçant ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Var de lui notifier, dans un délai de quinze jours, une nouvelle attestation d'inscription dans la catégorie des médecins exerçant , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le prive de tout revenu ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'ainsi, lors de l'entretien préalable à l'examen de sa demande d'inscription, la présence d'un médecin par ailleurs salarié assurant un mandat électif de représentant du personnel au sein de l'association interprofessionnelle de santé au travail du Var (AIST 83) constitue une méconnaissance du principe d'impartialité ; que la décision est insuffisamment motivée ; que la mention non exerçant n'est pas prévue par le code de la santé publique et revient à retirer illégalement la décision d'inscription au tableau de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes dont il bénéficiait initialement ; que les critiques formulées à l'encontre de sa formation en médecine du travail sont infondées ; que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours préalable présenté à l'encontre de cette décision ;

Vu les observations, enregistrées le 16 avril 2010, présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, présenté par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de la demande ; que M. A ne justifie pas avoir formé un recours principal contre la décision litigieuse ; qu'il ne s'agit pas d'une décision de suspension ou de radiation ; que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le contrat de travail dans le cadre duquel il exerçait cette spécialité a été rompu et que, étant inscrit à l'ordre des médecins, il peut pratiquer son art médical, dans la limite de ses compétences et de ses diplômes ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, lors de la procédure d'inscription au tableau, la présence d'un membre suppléant, salarié de l'AIST 83, a permis d'avoir un avis technique sur les conditions d'exercice de la médecine du travail ; que son inscription dans la catégorie de médecin non exerçant ne le prive pas de la possibilité d'exercer régulièrement son activité dans le Var ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2010, présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la compétence directe du Conseil d'Etat tient à ce que l'instance ordinale, qu'il a saisie d'un recours préalable obligatoire, n'a pas le pouvoir de prononcer une suspension ; que l'urgence est satisfaite dès lors que, après avoir contesté sa qualification en médecine générale, la décision contestée a eu pour objet et pour effet de le priver de toute possibilité d'exercer dans le département du Var ; que les raisons de l'inscription dans la catégorie médecin non exerçant sont intervenues postérieurement à la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, notamment son article 55 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Var et le Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 avril 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue, sans attendre le jugement de la requête au fond ou - lorsque l'exercice d'un recours administratif préalable est imposé avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir - sans attendre que l'administration ait statué sur ce recours préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur A, inscrit depuis 2004 au tableau de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes en qualité de médecin généraliste, a sollicité son transfert dans le Var où il entendait établir sa résidence professionnelle, ainsi que le prescrit en pareil cas le deuxième alinéa de l'article L. 4112-5 du code de la santé publique ; que par décision du 31 août 2009, notifiée par lettre du 1er septembre, le conseil départemental du Var de l'ordre des médecins l'a inscrit au tableau de l'ordre de ce département, tout en précisant que cette inscription était faite au titre de la section des médecins non exerçant ; qu'après avoir exercé devant les instances ordinales le recours préalable requis par le code de la santé publique, l'intéressé a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, en tant qu'elle comporte cette mention ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de se prononcer sur cette demande, dès lors que le litige n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence directe du Conseil d'Etat, au regard des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 22 février 2010 ;

Considérant que le transfert autorisé par la décision litigieuse permet au requérant d'exercer la médecine dans le Var, comme auparavant dans les Alpes-Maritimes, et qu'au demeurant son inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4112-5 du code de la santé publique ; que si, en raison d'un différend portant sur l'aptitude du docteur A à exercer la médecine du travail, comme il en avait exprimé l'intention en sollicitant son transfert dans ce département, le conseil départemental du Var a cru devoir assortir l'inscription en cause de la mention section des médecins non exerçant , cette indication, quel que soit son bien fondé, n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de faire obstacle à ce que le requérant exerce la médecine générale, ainsi que l'ordre le reconnaît expressément dans ses écritures devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles qui tendent au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed Ridha A, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Var et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338192
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2010, n° 338192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338192.20100428
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