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29/04/2010 | FRANCE | N°337949

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2010, 337949


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek A, demeurant, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), refusant un visa de long sé

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek A, demeurant, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), refusant un visa de long séjour à son neveu en qualité de membre de famille d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou subsidiairement qu'il soit enjoint de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'enfant, âgé de six ans, est dans une situation d'isolement ; qu'il est orphelin de père ; que sa mère est dans l'incapacité de le prendre en charge ; que la prise en charge provisoire de l'enfant ne pourra plus être assurée à compter du mois de mai 2010 ; que dans l'hypothèse où un visa ne serait pas délivré dans les meilleurs délais, l'enfant subirait un retard dans sa scolarité ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que l'exequatur du jugement de kafala n'est pas obligatoire ; que son absence ne remet pas en cause l'authenticité de l'acte ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A dispose de ressources suffisantes pour entretenir l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 14 octobre 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de visa ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que la décision n'a pas à être motivée ; que les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de mettre M. A à même de présenter ses observations ; qu'en outre elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le requérant n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant serait de résider avec lui ; que sa mère n'est pas dans l'incapacité de le prendre en charge ; que l'enfant n'est pas en situation d'isolement ; qu'il existe des contradictions entre les documents produits ; qu'il n'est pas démontré que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ait des liens affectifs avec lui ; que la kafala a été obtenue par M. et Mme A sur la base d'une déclaration inexacte ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun exequatur n'a été prononcé par un tribunal français ; que M. A ne dispose pas des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant dans des conditions satisfaisantes ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le jugement de kafala a été établi en 2009 alors que le père de l'enfant est décédé en juillet 2004 et que l'enfant peut être scolarisé au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. M'Barek A, ressortissant français et résidant en France, qui est né en 1948, a obtenu, par acte de kafala établi le 6 mai 2009 par le juge résident de Dar Old Zidouh (Maroc), le recueil légal de son neveu Mohamed B, né au Maroc en février 2004 et orphelin de père depuis juillet 2004 ; que depuis le décès de son père, l'enfant a été pris en charge au Maroc par sa mère, la famille de celle-ci et la famille de l'épouse du requérant ; que dans ces conditions, ni les difficultés de santé de la mère de l'enfant, ni la possibilité qu'aurait celui-ci de suivre une meilleure scolarité en France ne permettent de caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension du refus de visa dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. M'Barek A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. M'Barek A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Barek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337949
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2010, n° 337949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337949.20100429
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