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29/04/2010 | FRANCE | N°337993

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2010, 337993


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie), lui a refusÃ

© un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à A...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie), lui a refusé un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance en date du 10 avril 2009, par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa dit de retour ; que la décision est entachée d'un défaut de motivation ; qu'ainsi elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de ses attaches familiales et professionnelles ; qu'enfin l'urgence est satisfaite compte tenu des conditions précaires dans lesquelles il vit et de la durée de la séparation familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 2 février 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de visa ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2 dès lors que M. A constitue une menace pour la sûreté de l'Etat français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme B, épouse du requérant ;

- la représentante de Mme B ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'appréciation de l'urgence doit se faire globalement, en prenant en compte les considérations propres à la situation personnelle du requérant, et aussi celles tenant à l'intérêt général, au regard, en particulier, des exigences de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1938 et de nationalité algérienne, a résidé en France depuis 1972 ; qu'en raison de faits commis en 1994, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de détention sans autorisation de munition ou d'arme de 1ère ou 4ème catégorie et d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation, il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 février 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1997, à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire d'une durée de dix ans ; que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, le 12 février 1998, un arrêté d'expulsion du territoire français fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A contre cet arrêté a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2001 ; que la décision de mettre à exécution cet arrêté d'expulsion, prise, au terme d'une période anormalement longue, le 21 mars 2009, alors qu'il ne résultait pas de l'instruction que cette durée aurait résulté des difficultés particulières d'exécution, a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 10 avril 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que M. A demande la suspension de la décision qui lui a néanmoins refusé le visa qu'il a sollicité pour revenir en France ;

Considérant que le refus de visa litigieux est motivé par des raisons d'ordre public ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que ce motif d'ordre public est corroboré par une note blanche établie par la direction centrale du renseignement intérieur ; que, si le ministre ne produit pas cette note et s'il lui appartiendra de la produire ou, à tout le moins, d'en préciser la teneur devant le juge du fond afin que celui-ci puisse, après un débat contradictoire, se prononcer sur le bien-fondé du motif d'ordre public invoqué, l'appréciation globale qu'il revient au juge des référés d'établir, pour caractériser l'urgence, au regard tant des atteintes à la situation du requérant que des considérations d'ordre public, ne permet pas, de regarder, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Larbi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Larbi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337993
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2010, n° 337993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337993.20100429
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