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29/04/2010 | FRANCE | N°338967

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2010, 338967


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la levée immédiate de la mesure de rétention administrative dont M. Mohamed A avait fait l'objet ;

il soutient

que la requête à laquelle le juge des référés a fait droit était dé...

Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la levée immédiate de la mesure de rétention administrative dont M. Mohamed A avait fait l'objet ;

il soutient que la requête à laquelle le juge des référés a fait droit était dépourvue d'objet, dans la mesure où la décision préfectorale avait cessé de produire ses effets, le maintien en rétention résultant alors d'une décision de l'autorité judiciaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2010, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit allouée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel du ministre est irrecevable, dès lors que son signataire était incompétent pour saisir le Conseil d'Etat et que l'administration se borne à réitérer ses conclusions de première instance ; que cet appel est dépourvu d'objet puisqu'il a été remis en liberté après notification de l'ordonnance attaquée ; que, subsidiairement, l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il était susceptible d'être éloigné à tout moment du territoire français ; qu'il demandait aussi au juge des référés la cessation de tout mesure d'éloignement ; que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 avril 2010 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendues les représentantes du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant, en premier lieu, que le signataire du recours du ministre bénéficiait pour ce faire d'une délégation accordée par décision du 28 janvier 2009, publiée au Journal officiel le 31 janvier suivant ; que ce recours est suffisamment motivé ; que la circonstance que l'administration a exécuté la mesure décidée par l'ordonnance attaquée ne saurait priver d'objet son appel dirigé contre cette ordonnance ; que par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. A au recours du ministre doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décidée par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce code, produit effet pour une durée de quarante-huit heures ; qu'au cas où le juge des libertés et de la détention décide de prolonger les effets de la rétention, l'article L. 552-3 du code précise que l'ordonnance de prolongation court à l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 de ce code ;

Considérant que le préfet du Puy de Dôme a, par un arrêté du 12 avril 2010, prescrit le placement en rétention de M. A en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de permettre son renvoi dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'a été saisi le 14 avril, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande en vue de prononcer la levée immédiate de la mesure de rétention, qu'après l'expiration du délai de quarante-huit heures pendant lequel la décision préfectorale produisait ses effets, et alors que le juge des libertés et de la détention avait décidé de prolonger cette rétention pour une durée de quinze jours ; que, dans ces conditions, le juge des référés ne pouvait que rejeter une telle demande ; que, par suite, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet des conclusions présentées sur ce point par M. A ; que si ce dernier indique, dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, qu'il demandait aussi la cessation de toute mesure d'éloignement , ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Mohamed A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338967
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2010, n° 338967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338967.20100429
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