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03/05/2010 | FRANCE | N°317558

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 mai 2010, 317558


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui d'un arrêté du pré

fet de la Mayenne du 17 mars 1998 rejetant une demande d'autorisation d'e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui d'un arrêté du préfet de la Mayenne du 17 mars 1998 rejetant une demande d'autorisation d'exploitation de terres agricoles sur le territoire de la commune de Mont-Jean, présentée par la SCEA de la Brouillère, et de deux arrêtés du même préfet du 28 septembre 1999 délivrant des autorisations d'exploitation sur le territoire de la même commune au GAEC des Touches et à la SCEA Vanlerberghe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par trois jugements devenus définitifs des 5 octobre 2000, 29 juin 2000 et 17 mai 2001, le tribunal administratif de Nantes a annulé trois arrêtés pris par le préfet de la Mayenne le 17 mars 1998 et le 28 septembre 1999 sur des demandes d'autorisation d'exploitation de terres agricoles appartenant à M. A et que celui-ci souhaitait mettre en vente ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui de ces trois arrêtés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que, lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande du 10 janvier 2005 reçue par le préfet de la Mayenne le 13 janvier 2005, M. A a demandé le versement d'une indemnité en réparation de divers préjudices résultant pour lui des trois arrêtés préfectoraux des 17 mars 1998 et 28 septembre 1999 ; que cette demande a fait naître une décision implicite de rejet avant que le tribunal administratif ne statue par son jugement du 11 octobre 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que cette demande préalable d'indemnité avait été reçue par le préfet postérieurement à l'enregistrement de la demande par laquelle M. A demandait au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité ne faisait pas obstacle à ce que la décision implicite de rejet de cette demande lie le contentieux indemnitaire opposant M. A à l'Etat ; que, dès lors, en jugeant que la demande adressée le 10 janvier 2005 par M. A au préfet n'avait pas lié le contentieux, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, les conclusions indemnitaires de M. A formant en l'espèce un tout indivisible, celui-ci est par suite fondé à demander l'annulation totale de cet arrêt alors même que la cour a écarté une partie de ses conclusions indemnitaires pour un autre motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2010, n° 317558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317558
Numéro NOR : CETATEXT000022203564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-03;317558 ?
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