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03/05/2010 | FRANCE | N°324307

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 mai 2010, 324307


Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 22 décembre 2006 refusant d'accorder à M. Jacques A une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire, de rejeter la demande présentée par M. A ;
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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 22 décembre 2006 refusant d'accorder à M. Jacques A une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général correspondant au pourcentage d'invalidité ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (...) / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; / dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code. / Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2004 pris sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le préfet du Val-de-Marne a reconnu l'imputabilité au service d'une maladie déclarée le 15 avril 2004 par M. A, conducteur automobile ; que cette décision n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que cette décision avait eu un tel effet, le tribunal administratif de Melun a entaché d'erreur de droit son jugement du 5 novembre 2008 par lequel il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 22 décembre 2006 refusant d'attribuer à M. A l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juillet 2004 pour soutenir que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 22 décembre 2006 aurait été prise en méconnaissance de ses droits acquis ou du principe de sécurité juridique ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette dernière décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Jacques A.

Copie pour information en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324307
Date de la décision : 03/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2010, n° 324307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324307.20100503
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