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03/05/2010 | FRANCE | N°325666

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 mai 2010, 325666


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Asmae A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'out

re-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement 4, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Asmae A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement 4, 4, 2 et 4 points de son permis de conduire pour des infractions commises les 4 juillet, 21 novembre, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que pour juger que Mme A devait être regardée comme ayant reçu régulièrement notification de la décision 48S récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressée et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, la cour s'est fondée, d'une part, sur ce que l'enveloppe du pli recommandé avait été retournée par le bureau de poste au ficher national des permis de conduire le 2 septembre 2006 comme non réclamée, et que l'imprimé l'accompagnant comportait à la rubrique présentation le la mention manuscrite 17/08/06 et, d'autre part, sur ce que le relevé d'information intégral produit par la requérante portait la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 8010 5078 7 FR du 17/08/2006 (...) ; qu'en estimant que la preuve de la notification était ainsi suffisamment rapportée sans rechercher s'il ressortait des pièces versés au dossier que l'intéressée avait été avisée de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme BREK d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Asmae A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325666
Date de la décision : 03/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2010, n° 325666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325666.20100503
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