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03/05/2010 | FRANCE | N°337838

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mai 2010, 337838


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2010, présentée par M. Taj A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2009 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa de long sé

jour à Naeem B, Aun B et Nadeem B en qualité d'enfants de ressortissant ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2010, présentée par M. Taj A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2009 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa de long séjour à Naeem B, Aun B et Nadeem B en qualité d'enfants de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen, sans délai, de la demande de visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte grave et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et de la durée de la séparation imposée ; que la période de délivrance des visas sollicités pour des enfants est limitée dans le temps, conformément aux dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en l'absence de délégation de signature régulière et préalablement publiée, la décision prise au nom de l'ambassadeur de France au Pakistan est entachée d'incompétence ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 314-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le lien de filiation entre M. A et ses enfants est établi par les pièces versées au dossier ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 juillet 2009 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présenté par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la séparation de M. A et des enfants résulte du départ du Pakistan de M. A et du dépôt tardif des demandes de visa pour les enfants, soit après plus de dix ans ; que, lors d'une précédente demande de visa introduite en 2007, ont été produits des actes d'état civil présentant un caractère frauduleux ; que la requête ne fait état d'aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision initiale prise par l'ambassadeur de France, le moyen d'incompétence allégué à l'encontre de cette décision initiale est inopérant ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les actes d'état civil produits dans le cadre de la présente instance diffèrent de ceux produits à l'occasion d'une précédente demande de visa et dont le caractère authentique avait été alors reconnu par le cabinet d'avocat mandaté par l'ambassade ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne porte pas atteinte à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu des actes d'état civil frauduleux, et qu'au surplus, l'intérêt des enfants est de résider dans un pays dont ils parlent la langue et proches de leurs parents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 28 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- la représentante de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 30 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, produit pour M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été marié au Pakistan avec Mme Basran C entre 1986 et 1996 ; qu'il a épousé, après être entré en France, une ressortissante française le 2 juin 2001 et a obtenu la nationalité française en 2003 ; que des visas d'entrée et de long séjour en France ont été déposées, en 2007, pour cinq enfants présentés comme étant les enfants de M. A et de Mme C ; qu'à l'occasion des vérifications effectuées dans le cadre de l'instruction de cette demande de visas, il est apparu que deux des cinq enfants allégués n'étaient pas les fils de M. A mais ses neveux ;

Considérant qu'une nouvelle demande de visa de long séjour a été présentée, le 17 novembre 2008, au bénéfice de Naeem B, Aun B et Nadeem B, se présentant comme les enfants de M. A ; que cette demande de visa a été rejetée par décision de l'ambassadeur de France au Pakistan le 2 juin 2009 au motif que le défaut de valeur probante des actes de naissance produits à l'appui de la demande ne permettait pas d'établir de façon certaine la filiation entre M. A et les enfants ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus de délivrer les visas sollicités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les demandes de visa dont le refus est contesté dans le cadre de la présente instance ont été présentées pour Naeem B, né le 21 avril 1991, Aun B, né le 6 juin 1993, et Nadeem B, né le 13 septembre 1995 ; que, toutefois, les documents produits dans le cadre des précédentes demandes de visa, en particulier les actes de naissance dont le caractère authentique avait alors été reconnu par le cabinet d'avocat mandaté par l'ambassade de France au Pakistan pour vérifier ces actes d'état-civil, faisaient état de ce que Naeem B était né le 17 décembre 1988, que Aoon B était né le 1er novembre 1991 et que Nadeem B était né le 1er septembre 1993 ; qu'eu égard aux différences qui ont été ainsi mises en évidence et que les débats à l'audience de référé n'ont pas permis d'expliquer, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes produits à l'appui des demandes de visa, dont les mentions apparaissent sujettes à caution, ne permettaient pas d'établir l'existence de liens de filiation entre M. A et les trois enfants Naeem B, Aun B et Nadeem B ; que les moyens tirés de l'absence de délégation donnée au signataire de la décision de refus de visa prise au nom de l'ambassadeur de France au Pakistan, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 314-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ne paraissent pas, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Taj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2010, n° 337838
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 03/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337838
Numéro NOR : CETATEXT000022203624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-03;337838 ?
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