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03/05/2010 | FRANCE | N°337909

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mai 2010, 337909


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2010, présentée par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 21 décembre 2009 refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Kokou B, Komla C et Crépin King E en qualité d'enfants de réfugié stat

utaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2010, présentée par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 21 décembre 2009 refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Kokou B, Komla C et Crépin King E en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet le refus de visa a pour conséquence de maintenir seuls au Togo ses enfants, dont il est séparé depuis quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par une précédente ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 12 octobre 2009 ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de droit dès lors que la filiation des enfants est clairement établie, ainsi qu'il ressort de la rectification des actes d'état-civil décidée par le tribunal de première instance de Lomé le 26 janvier 2000 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des article 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en maintenant son refus de visa, il n'a pas méconnu l'autorité de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat lui enjoignant de réexaminer le dossier du requérant ; qu'en effet les enfants pour lesquels M. A demande un visa ne sont pas les siens ; que l'administration a légalement procédé aux vérifications nécessaires ; qu'au vu des éléments nouveaux qu'elle a recueillis elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence n'est pas davantage remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 28 avril 2010 à 11 heures, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 28 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité togolaise, est entré en France en 2005 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 septembre 2006 ; qu'il a demandé, en novembre 2006, à faire venir auprès de lui son épouse, Mme Angèle Anani, ainsi que les trois enfants Kokou B, Komla C et Crépin King E, nés respectivement en 1989, 1994, et 1998 ; que si un visa de long séjour a été délivré à Mme Anani le 17 mars 2009, les visas sollicités pour les trois enfants ont été refusés le 12 mars 2009 par les autorités consulaires à Lomé ; que ce refus a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que ce refus était fondé sur la circonstance que les actes de naissance produits par M. A pour les trois enfants n'avaient pas été authentifiés par les autorités togolaises et que les jugements du tribunal de première instance de Lomé du 26 janvier 2000 décidant la rectification de ces actes de naissance n'avaient pas davantage été authentifiés ;

Considérant que, par ordonnance du 12 octobre 2009 rendue après une audience tenue le 5 octobre, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé, au vu des pièces produites dans cette instance, qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces refus de visa le moyen tiré de ce que l'autorité administrative avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les liens de filiation entre M. A et les trois enfants n'étaient pas établis ; que le juge des référés a, pour ce motif, ordonné la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours confirmant le refus de visa opposé aux trois enfants et a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'à la suite de cette ordonnance, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a procédé au réexamen de la demande de visa ; que, dans le cadre de ce réexamen, il a pris en considération des éléments portés à sa connaissance postérieurement à l'audience de référé du 5 octobre 2009 ; que le ministre s'est fondé, pour refuser à nouveau de délivrer les visas par une décision motivée en date du 21 décembre 2009, sur la circonstance que les pièces versées au dossier n'établissaient pas le lien de filiation entre M. A et les trois enfants et que le caractère frauduleux de la demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de visa ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il aurait, pour se prémunir de risques de persécutions après 1987 et avant d'obtenir sa réhabilitation à l'occasion de la conférence nationale togolaise de 1991, pris pour nom d'emprunt F, sous lequel ont été enregistrés à l'état-civil les trois enfants nés en 1989, 1994 et 1998 et qu'il aurait demandé et obtenu, par l'effet de jugements rendus le 26 janvier 2000 par le tribunal de première instance de Lomé, la rectification de ces actes de naissance pour remplacer le nom d'F par celui de A, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les actes de naissance produits comportent des mentions non rectifiées sur l'âge du père à la date de la naissance de chaque enfant, lesquelles sont cohérentes pour les trois actes de naissance, qui indiquent un âge supérieur de plus de huit ans à l'âge que déclare avoir M. A ; qu'au titre des mentions rectifiées sur les actes de naissance figure également le prénom de la mère des enfants sans que cette rectification ne résulte des jugements produits du 26 janvier 2000 ; qu'en raison notamment de ces éléments, qui diffèrent de ceux sur lesquels l'autorité administrative avait fondé les premiers refus de visa, les documents produits n'établissent pas la réalité des liens de filiation entre M. A et les trois enfants Kokou B, Komla C et Crépin King E ; qu'ainsi il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de tenir pour établie la filiation entre M. A et les trois enfants soient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 décembre 2009 attaquée ;

Considérant, dans ces conditions, que ne sont pas davantage de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que les refus de visa méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs de la décision attaquée, qui a été prise le 21 décembre 2009 après réexamen des demandes de visa, et aux éléments sur lesquels elle se fonde, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en confirmant les refus de visa, méconnu le caractère exécutoire et la force obligatoire de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2009 par le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 21 décembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Komi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337909
Date de la décision : 03/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2010, n° 337909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337909.20100503
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