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03/05/2010 | FRANCE | N°338904

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2010, 338904


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43-45, rue de Javel à Paris (75015), représentée par son secrétaire général et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX dont le siège est situé 263, rue de Paris à Montreuil (93514), représentée par son secrétaire général ; les syndicats requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement d

e l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exéc...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43-45, rue de Javel à Paris (75015), représentée par son secrétaire général et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX dont le siège est situé 263, rue de Paris à Montreuil (93514), représentée par son secrétaire général ; les syndicats requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté n°2847 du 19 février 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, portant extension de la convention collective nationale de Pôle emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté contesté ne comporte aucune stipulation relative à l'égalité entre femmes et hommes au sein de Pôle emploi ; que, de ce fait, il porte atteinte à l'objectif à atteindre avant le 31 décembre 2010, conformément à la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ; qu'il existe un doute sérieux quand à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les dispositions du code du travail en ce qu'il ne comporte pas les stipulations obligatoires relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes ; qu'au surplus, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi que plusieurs articles de la convention collective nationale de Pôle emploi sont illégaux ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté dont la suspension est demandée ne porte pas, aux intérêts que défendent les syndicats requérants, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête des syndicats requérants, y compris les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION et de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION et à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338904
Date de la décision : 03/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2010, n° 338904
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338904.20100503
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