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05/05/2010 | FRANCE | N°293915

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 293915


Vu le pourvoi, enregistré le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Annick A de l'obligation de payer la somme d'un million de francs (152 449, 02 euros) résultant d'un commandem

ent de payer en date du 9 juin 1999 émis en vue du recouvrement...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Annick A de l'obligation de payer la somme d'un million de francs (152 449, 02 euros) résultant d'un commandement de payer en date du 9 juin 1999 émis en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983, et, d'autre part, faisant droit à l'appel formé par Mme A contre le jugement du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 853 326,08 F (892 333,80 euros) résultant d'un commandement de payer en date du 21 février 2000 pour le paiement de ces cotisations, a annulé ce jugement et déchargé Mme A de l'obligation de payer née de ce commandement ;

2°/ statuant au fond, de maintenir à la charge de Mme A l'obligation de payer les sommes réclamées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au nom de M. et Mme Deidier pour un montant total de 866 400,08 euros au titre des années 1981 à 1983 ; qu'à la suite du divorce des époux, Mme A a été poursuivie en sa qualité de débitrice solidaire de ces impositions ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique n'a que partiellement fait droit à sa demande du 15 juillet 1994 tendant à la décharge de la responsabilité solidaire de payer la somme restant due à cette date et a limité sa responsabilité au paiement d'une somme de 152 449, 02 euros (1 000 000 F) ; que, par jugement du 24 juin 1998, le tribunal a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ; que le trésorier du 2ème arrondissement de Lyon a notifié à Mme A un commandement de payer en date du 9 juin 1999 aux fins de recouvrement de la somme de 152 449, 02 euros ; qu'il lui a notifié un nouveau commandement de payer en date du 21 février 2000 aux fins de recouvrement de la somme de 892 333,80 euros (5 853 326,08 F) ; que Mme A a vainement contesté devant l'administration l'obligation de payer résultant de ces deux commandements ; que, par jugement du 27 mars 2001, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer émis en 2000 ; que l'intéressée a relevé appel de ce jugement ; que, par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme résultant du commandement émis en 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a formé un recours contre ce jugement ; que par arrêt du 30 mars 2006, contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours et, faisant droit à l'appel formé par Mme A, a annulé le jugement du 27 mars 2001 et déchargé l'intéressée de l'obligation de payer la somme résultant du commandement émis en 2000 ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en tant qu'il statue sur le recours du ministre contre le jugement du tribunal du 14 décembre 2004 déchargeant Mme A de l'obligation de payer la somme de 152 449,02 euros résultant du commandement de payer émis le 9 juin 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R. 281-5 de ce livre dispose que : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. /... ;

Considérant que ni les dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du même livre, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ;

Considérant qu'après avoir rappelé cette règle de droit, le tribunal administratif de Lyon a, pour faire droit à la demande de Mme A qui se prévalait du fait qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était intervenu entre le 24 mars 1987 et le 7 juin 1994, jugé que l'administration n'avait versé au dossier aucune pièce de nature à justifier de l'émission et de la notification de l'avis à tiers détenteur délivré à son ex-époux le 16 février 1988, ou des effets qu'aurait eus cet avis jusqu'au 24 juillet 1990 et que, par suite, elle n'établissait pas que l'action du comptable n'était pas prescrite à la date de l'émission du commandement de payer du 9 juin 1999 ; qu'à l'appui de son recours devant la cour, le ministre s'est borné à produire diverses pièces de nature à établir selon lui l'interruption du délai de prescription de quatre ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne s'est pas prévalu du fait que le moyen accueilli par le tribunal et tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'était pas recevable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation un tel moyen qui n'est pas né de l'arrêt attaqué et qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, que, la cour a jugé que Mme A soutenait à bon droit qu'à la date de l'émission du commandement de payer le 9 juin 1999, celui-ci était privé de base légale dans la mesure où, en l'absence de tout acte de liquidation intervenu à cette date, n'était pas connu le montant de la créance du Trésor public, qui ne pouvait qu'être inférieure à la somme de 152 449,02 euros à la suite du jugement devenu définitif du tribunal administratif du 24 juin 1998 annulant pour erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle l'administration n'avait que partiellement fait droit à la demande de décharge de responsabilité présentée par Mme A ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit dès lors que l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision administrative a eu pour seule conséquence d'obliger l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle était saisie, ce qu'elle a fait par décision du 15 mai 2000 en ramenant à 91 469,41 euros (600 000 F) le montant des impositions en paiement desquelles Mme A était recherchée, mais n'a pas eu pour effet de décharger la contribuable de l'impôt établi au nom du couple ni d'en réduire le montant à une somme inférieure à celle de la décision annulée par le tribunal ;

Considérant toutefois que si, pour confirmer la décharge de l'obligation de payer la somme de 152 449, 02 euros résultant du commandement de payer émis le 9 juin 1999, la cour s'est fondée sur ce motif erroné, elle a également jugé que, si le ministre établissait par les pièces qu'il produisait qu'un avis à tiers détenteur avait été notifié le 8 mars 1988 à la personne morale, tiers-détenteur de sommes appartenant à l'ex-époux de Mme A, qui lui-même en avait reçu notification le 16 février précédent, il n'apportait pas la preuve, à défaut de la production d'une copie de cet acte dont la portée était expressément contestée par Mme A, que celui-ci aurait été délivré pour obtenir le paiement de la même dette fiscale que celle dont le recouvrement avait été poursuivi par ce commandement ; qu'elle en a déduit qu'aucun caractère interruptif ne pouvait être reconnu à cet avis à tiers détenteur et aux versements effectués par le tiers détenteur jusqu'au 24 juillet 1990 et que, dès lors que l'administration ne faisait état d'aucun acte ou événement intervenu entre le 24 mars 1987 et le 7 juin 1994 et présentant un tel caractère, le tribunal avait à bon droit estimé que l'action en recouvrement était prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ; que ce motif justifie à lui seul le rejet des conclusions présentées devant elle par l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'appel formé par Mme A contre le jugement du tribunal du 27 mars 2001 et décharge l'intéressée de l'obligation de payer la somme de 892 333,80 euros résultant du commandement de payer émis le 21 février 2000 :

Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que la cour a commis une erreur de droit en accueillant le moyen relatif à la prescription au titre du commandement de payer émis le 21 février 2000 alors que l'administration avait soutenu que ce moyen était irrecevable dès lors que, pour le commandement de payer du 9 juin 1999 qui constituait le premier acte de poursuites pouvant faire l'objet d'une réclamation dans laquelle pouvait être soulevé le moyen tiré de la prescription, un tel moyen n'avait pas été invoqué ; que, pour faire droit à l'appel de Mme A, la cour s'est référée aux motifs précités qu'elle avait retenus pour rejeter le recours du ministre et a jugé que la prescription de l'action en recouvrement s'opposait également à ce que l'administration recherchât Mme A en paiement des impositions mises à sa charge et à celle de son ex-époux au titre des années 1981 à 1983 ; que, d'une part et dans la mesure de la somme de 152 449,02 euros correspondant à celle faisant l'objet du commandement de payer émis le 9 juin 1999, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que d'autre part, dans la mesure de la somme excédant celle faisant l'objet du commandement de payer du 9 juin 1999, le commandement de payer du 21 février 2000 constituait le premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription de la créance du Trésor public ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement mais nécessairement le moyen inopérant invoqué par l'administration devant elle ;

Considérant, en second lieu, que si, pour confirmer la décharge de l'obligation de payer la somme de 892 333,80 euros résultant du commandement de payer émis le 21 février 2000, la cour s'est aussi fondée sur le même motif erroné mentionné ci-dessus, elle a également et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, retenu à bon droit le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration ; que ce motif justifiait à lui seul qu'il fût fait droit à l'appel de Mme A ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas davantage fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présenté décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Annick A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - POURVOI CONTRE UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE RÉGULIÈRE FONDÉE SUR PLUSIEURS MOTIFS - DONT L'UN - QUI N'EST PAS SURABONDANT - EST ERRONÉ - ALORS QU'UN AUTRE PERMET DE JUSTIFIER SON DISPOSITIF - REJET DU POURVOI APRÈS CENSURE DU MOTIF ERRONÉ [RJ1] - APPLICATION AU PLEIN CONTENTIEUX FISCAL DU RECOUVREMENT.

19-02-045-01-02 Cour administrative d'appel s'étant fondée sur un motif erroné pour prononcer la décharge de l'obligation de payer découlant d'un commandement émis par un comptable public pour avoir paiement de montants d'impôt, mais ayant également, à bon droit, retenu le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement. Ce motif justifiant à lui seul le dispositif retenu par l'arrêt de la cour, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le juge de cassation, après censure du motif erroné, rejette le pourvoi.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - POURVOI CONTRE UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE RÉGULIÈRE FONDÉE SUR PLUSIEURS MOTIFS - DONT L'UN - QUI N'EST PAS SURABONDANT - EST ERRONÉ - ALORS QU'UN AUTRE PERMET DE JUSTIFIER SON DISPOSITIF - REJET DU POURVOI APRÈS CENSURE DU MOTIF ERRONÉ [RJ1] - APPLICATION AU PLEIN CONTENTIEUX FISCAL DU RECOUVREMENT.

54-08-02-02 Cour administrative d'appel s'étant fondée sur un motif erroné pour prononcer la décharge de l'obligation de payer découlant d'un commandement émis par un comptable public pour avoir paiement de montants d'impôt, mais ayant également, à bon droit, retenu le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement. Ce motif justifiant à lui seul le dispositif retenu par l'arrêt de la cour, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le juge de cassation, après censure du motif erroné, rejette le pourvoi.


Références :

[RJ1]

Cf., en matière d'excès de pouvoir, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p. 170 ;

en plein contentieux fiscal de l'assiette, 26 décembre 2008, Min. c/ SCI Mirabeau, n° 308039, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 293915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293915
Numéro NOR : CETATEXT000022203532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;293915 ?
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