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05/05/2010 | FRANCE | N°307089

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 307089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 2 octobre 2007, présentés pour M. Christian A, demeurant ... et pour la SOCIETE ICD-VIE dont le siège est 8 rue Jean Goujon à Paris (75008) ; M. A et la SOCIETE ICD-VIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assuranc

e sur la vie et modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux inform...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 2 octobre 2007, présentés pour M. Christian A, demeurant ... et pour la SOCIETE ICD-VIE dont le siège est 8 rue Jean Goujon à Paris (75008) ; M. A et la SOCIETE ICD-VIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie et modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le comité des entreprises d'assurance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel annexé à cette convention ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SOCIETE ICD-VIE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SOCIETE ICD-VIE ;

Considérant que M. A et la SOCIETE ICD-VIE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie et modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le comité des entreprises d'assurance ; que leurs conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté en tant que les modifications qu'il a introduites au code des assurances, notamment aux articles A. 331-3 et A. 331-4, ne limitent pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès et fixent les modalités de calcul de la participation des assureurs aux bénéfices de la gestion technique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que son original ne serait pas revêtu de la signature manuscrite du ministre manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code des assurances : Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ; qu'aux termes de l'article A. 331-3 de ce code, dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué : Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.(...) ; qu'aux termes de l'article A. 331-4, dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué : I- Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. / Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2. 2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2. 2, Catégories 20 à 39, du modèle d'annexe) aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes, dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. / Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. (...) ; que les catégories 1, 2, 3, 4 , 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 correspondent, respectivement, aux contrats de capitalisation à prime unique (catégorie 1), aux mêmes contrats à prime périodique (catégorie 2), aux contrats individuels d'assurance temporaire en cas de décès (catégorie 3), aux autres contrats individuels d'assurance à prime unique et à prime périodique (catégories 4 et 5), aux contrats collectifs d'assurance en cas de décès (catégorie 6) et aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie (catégorie 7) ; que la catégorie 21 de ce même article correspond aux contrats d'assurance dommages corporels ;

Considérant, en premier lieu, que M. A et la SOCIETE ICD-VIE soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît l'obligation imposée aux entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation, par les dispositions de l'article L. 331-3 précité du code des assurances, de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, en ne limitant pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès pour le compte de leurs clients emprunteurs, alors que ce prélèvement a pour effet de réduire voire d'annuler la participation aux bénéfices due aux assurés ; que, toutefois, la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code, exercée par les établissements bancaires, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'illégalité pour n'avoir pas prévu de limiter le montant des commissions d'intermédiation versées aux banques par les assureurs ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article A. 331-4 précité du code des assurances prévoient que le compte de participation aux résultats, à partir duquel, pour chaque entreprise d'assurances, est déterminé globalement le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice déterminé comporte en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette participation, fixée par les dispositions de cet article au montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur du compte avant imputation de cette dépense et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 susmentionnées de l'article A. 344-2 du même code serait fixé arbitrairement et serait de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que les modalités de calcul de la participation des assureurs aux bénéfices de la gestion technique conduiraient à méconnaître les dispositions de l'article L. 331-3 du même code doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, la participation des assurés de chaque entreprise aux bénéfices techniques et financiers à attribuer au cours d'un exercice est déterminée globalement à partir du solde du compte de participation établi dans les conditions prévues par l'article A. 331-4 de ce code ; que, par suite, chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation ; que, dès lors, ce droit ne constitue pas une créance pouvant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations combinées de l'article 14 de cette convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SOCIETE ICD-VIE ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'ils contestent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. A et la SOCIETE ICD-VIE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de la SOCIETE ICD-VIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la SOCIETE ICD-VIE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307089
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - LOI PRÉVOYANT LA PARTICIPATION DES ASSURÉS AUX BÉNÉFICES TECHNIQUES ET FINANCIERS RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE SUR LA VIE - DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR ARRÊTÉ (ART - L - 331-3 DU CODE DES ASSURANCES) - ARRÊTÉ 1) NE LIMITANT PAS LE MONTANT DES COMMISSIONS VERSÉES PAR LES ASSUREURS AUX BANQUES SOUSCRIVANT AUPRÈS D'EUX DES CONTRATS COLLECTIFS D'ASSURANCE DÉCÈS POUR LE COMPTE DE LEURS CLIENTS EMPRUNTEURS ET 2) DÉTERMINANT LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À PARTIR DUQUEL EST CALCULÉ GLOBALEMENT - POUR CHAQUE ASSUREUR - LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES À ATTRIBUER AUX ASSURÉS (ART - A - 331-3 ET A - 331-4 DU CODE DES ASSURANCES).

01-04-02-01 L'article L. 331-3 oblige les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation à faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, et renvoie à un arrêté du ministre de l'économie et des finances le soin de fixer les conditions de cette participation. Recours pour excès de pouvoir dirigé contre les dispositions des articles A. 331-3 et A. 331-4 pris en application de ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 23 avril 2007.... ...1) Si ces dispositions ne limitent pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès pour le compte de leurs clients emprunteurs, alors que ce prélèvement a pour effet de réduire voire d'annuler la participation aux bénéfices des assurés, la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte. Légalité des dispositions réglementaires attaquées sur ce point.... ...2) Les dispositions de l'article A. 331-4 prévoient les conditions dans lesquelles est établi le compte de participation aux résultats, à partir duquel, pour chaque entreprise d'assurances, est déterminé globalement le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer aux assurés au titre d'un exercice déterminé. Aux termes de ces dispositions, ce compte comporte en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette participation serait fixé arbitrairement ou de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats. Légalité des dispositions réglementaires attaquées sur ce point.

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - ASSURANCE SUR LA VIE - PARTICIPATION DES ASSURÉS AUX BÉNÉFICES TECHNIQUES ET FINANCIERS (ART - L - 331-3 DU CODE DES ASSURANCES) - CONDITIONS FIXÉES PAR ARRÊTÉ (ART - A - 331-3 ET A - 331-4 DU MÊME CODE) - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 1) DISPOSITIONS NE LIMITANT PAS LE MONTANT DES COMMISSIONS VERSÉES PAR LES ASSUREURS AUX BANQUES SOUSCRIVANT AUPRÈS D'EUX DES CONTRATS COLLECTIFS D'ASSURANCE DÉCÈS POUR LE COMPTE DE LEURS CLIENTS EMPRUNTEURS - 2) DISPOSITIONS DÉTERMINANT LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À PARTIR DUQUEL EST CALCULÉ GLOBALEMENT - POUR CHAQUE ASSUREUR - LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES À ATTRIBUER AUX ASSURÉS (ART - A - 331-3 ET A - 331-4 DU MÊME CODE).

12-02 L'article L. 331-3 oblige les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation à faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, et renvoie à un arrêté du ministre de l'économie et des finances le soin de fixer les conditions de cette participation. Recours pour excès de pouvoir dirigé contre les dispositions des articles A. 331-3 et A. 331-4 pris en application de ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 23 avril 2007.... ...1) Si ces dispositions ne limitent pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès pour le compte de leurs clients emprunteurs, alors que ce prélèvement a pour effet de réduire voire d'annuler la participation aux bénéfices des assurés, la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte. Légalité des dispositions réglementaires attaquées sur ce point.... ...2) Les dispositions de l'article A. 331-4 prévoient les conditions dans lesquelles est établi le compte de participation aux résultats, à partir duquel, pour chaque entreprise d'assurances, est déterminé globalement le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer aux assurés au titre d'un exercice déterminé. Aux termes de ces dispositions, ce compte comporte en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette participation serait fixé arbitrairement ou de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats. Légalité des dispositions réglementaires attaquées sur ce point.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 307089
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307089.20100505
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