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05/05/2010 | FRANCE | N°309271

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 309271


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, dont le siège est Village de Front de Neige Centre Administratif à Isola 2000 (06420) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d

'une part, du jugement du 23 septembre 2005 du tribunal administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, dont le siège est Village de Front de Neige Centre Administratif à Isola 2000 (06420) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 23 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune d'Isola 2000 et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 ont rejeté leurs demandes de remboursement des frais de logement de gendarmes, et, d'autre part, de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit a leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Isola 2000 et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Isola 2000 et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Isola 2000 et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Isola 2000 a conclu le 25 mai 1970 avec la société pour l'aménagement et le promotion de la station d'Isola 2000 (SAPSI) une convention de concession; que, par convention du 2 juillet 1992, la société pour l'aménagement et le promotion de la station d'Isola 2000 (SAPSI) a conclu avec le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 une autre convention de concession; que la SAPSI a mis à la disposition des gendarmes plusieurs locaux d'hébergement pour les saisons touristiques 1998/1999 et 1999/2000 ; que le syndicat mixte a décidé de son côté de louer à une agence immobilière des logements pour accueillir les gendarmes pour les saisons touristiques 1998/1999 et 1999/2000 ; qu'afin de favoriser l'implantation d'un poste provisoire de gendarmerie, le maire d'Isola 2000 a conclu avec l'autorité locale de gendarmerie une convention, reçue en préfecture le 22 novembre 1999, stipulant la mise à disposition à titre gratuit de locaux à usage professionnel et d'hébergement ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 ont succédé à la SAPSI ; que le syndicat mixte a émis des titres exécutoires à l'encontre des sociétés en remboursement des frais de logement exposés par lui ; que les sociétés ont demandé le remboursement des dépenses de logement qu'elles estimaient avoir indûment prises en charge au syndicat mixte et à la commune d'Isola 2000 ; que, par un jugement du 23 septembre 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé les titres exécutoires émis par le syndicat mixte, comme étant dépourvues de base légale, mais a rejeté les conclusions des deux sociétés tendant à l'annulation des décisions implicites du syndicat mixte et de la commune, nées du silence gardé par ces derniers, refusant de procéder au remboursement de leurs dépenses ; que, par un arrêt du 9 juillet 2007, contre lequel la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 23 septembre 2005 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions précitées du syndicat mixte et de la commune et, d'autre part, de ces décisions ;

Considérant qu'il incombe à la partie qui demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de fournir les éléments permettant d'identifier avec certitude le débiteur de sa créance ; qu'en rejetant les conclusions dont elle était saisie aux motifs que les pièces du dossier comportaient des ambiguïtés et que les sociétés n'apportaient aucun élément de nature à permettre d'identifier avec certitude le débiteur réel de la créance dont elles se prévalaient la cour n'a pas méconnu son office et n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour a ainsi porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour n'a pas entendu juger que la commune était le débiteur réel de la créance et n'a dès lors entaché sa décision d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant par ailleurs que le moyen invoqué par les sociétés requérantes, tiré de la rupture d'égalité à l'égard des autres personnes bénéficiant des services de la gendarmerie était inopérant, dès lors que la cour avait relevé que le débiteur de la créance litigieuse ne pouvait être identifié ; que, par suite, et en tout état de cause, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation en s'abstenant de l'examiner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 la somme globale de 6 000 euros qui sera versée à la commune d'Isola 2000 et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Isola 2000 et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA verseront à la commune d'Isola 2000 et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 une somme globale de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, à la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, à la commune d'Isola 2000, au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309271
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 309271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309271.20100505
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