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05/05/2010 | FRANCE | N°309337

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 309337


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir pris acte de son désistement partiel à hauteur de 269 171,56 euros, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la Société Collomb Mu

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir pris acte de son désistement partiel à hauteur de 269 171,56 euros, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la Société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 327 416,53 euros et, d'autre part, à ce que ce montant de taxe soit remis à la charge de cette société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu l'arrêt du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-276/97 Commission c/ France ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage ;

Considérant que, par une décision du 12 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du code général des impôts desquelles il résultait que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière, dans la mesure où ce service n'était pas fourni par un organisme de droit public agissant en qualité d'autorité publique ; que le I de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a abrogé, à compter du 1er janvier 2001, les dispositions du 1-h de l'article 266 du code général des impôts et de l'article 273 ter du même code instaurant un régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée consistant à imposer les concessionnaires d'autoroutes sur la seule fraction des péages conservée en rémunération des prestations de construction et de gestion des autoroutes rendues à l'Etat et à interdire la déduction par ces concessionnaires de la taxe afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés ; que le VII du même article disposait : Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000. Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000 ; que, par un courrier adressé le 27 février 2001 au délégué général de la fédération nationale des transports routiers, le secrétaire d'Etat au budget a précisé que les entreprises de transport routier étaient autorisées à déduire dans les conditions de droit commun la taxe qu'elles supportaient depuis le 1er janvier 2001, mais ne pouvaient se voir rembourser la taxe à laquelle les services qu'elles avaient utilisés n'avaient pas été soumis ; que, par un courrier du 15 janvier 2003, adressé, au nom du ministre, au président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, le directeur de la législation fiscale a indiqué qu'à l'exception de celles qui avaient sollicité et obtenu une restitution de taxe conformément aux dispositions du VII de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2000, les sociétés concessionnaires n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée au titre des péages acquittés avant le 1er janvier 2001 ; que, par la décision n° 268681 du 29 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ouvraient aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée le droit de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction et tenant notamment à la détention de factures, la taxe exigible au titre des péages autoroutiers, sans que la circonstance que la taxe n'aurait pas été acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des péages perçus avant le 1er janvier 2001 fît obstacle, pour les transporteurs routiers, à l'exercice du droit à déduction pour les péages antérieurs à cette date ; qu'il a aussi jugé que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au titre des péages acquittés par les transporteurs routiers assujettis à cette imposition, devaient délivrer à ces derniers, à leur demande, une facture mentionnant la taxe exigible ; qu'il a, en conséquence, annulé les courriers du 27 février 2001 et du 15 janvier 2003 mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage a demandé à bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les péages autoroutiers au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'à la suite du rejet de cette demande par l'administration fiscale, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 20 octobre 2005, lui a accordé le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 327 416,53 euros, en se fondant sur les circonstances très particulières de l'espèce et après avoir relevé, d'une part, que la société produisait des états récapitulatifs mentionnant, pour chacune des sociétés d'autoroutes, le montant mensuel des péages acquittés et de la taxe exigible, d'autre part, que l'administration ne contestait ni la réalité des factures acquittées par la société, ni les montants indiqués dans les états récapitulatifs ; que le ministre a relevé appel de ce jugement ; qu'en cours d'instance devant la cour administrative d'appel de Lyon, la société a produit des factures délivrées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, après examen de ces factures, a retenu un montant de taxe déductible de 269 171,56 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir pris acte de son désistement partiel à hauteur de 269 171,56 euros, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Grenoble et à ce que soit remise à la charge de la société la somme de 327 416,53 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II.1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans la même rédaction : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti (...) / II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : / 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante, mentionnés distinctement (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 224 alors en vigueur de l'annexe II au même code : Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, interprétées à la lumière des articles 17 paragraphes 1 et 2 et 18 paragraphes 1, 2 et 3 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que, si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; qu'en conséquence, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe en principe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cet impôt, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts une facture répondant aux exigences de l'article 289 du même code ; que toutefois, dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu du fait que, dans un premier temps, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, incitées à une telle attitude notamment par les termes de la lettre du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, n'ont pas donné suite aux demandes des transporteurs routiers tendant à la délivrance de factures rectificatives, le délai dont disposaient ces derniers pour produire de telles factures doit être décompté à partir du moment où ils ont été en mesure, grâce au dispositif de téléchargement de factures rectificatives par Internet mis en place au cours de l'année 2006, d'obtenir de telles factures ;

Considérant qu'en jugeant que, lorsque le redevable ne produit pas une facture répondant aux exigences de l'article 289 du code général des impôts, le principe de proportionnalité issu du droit communautaire s'oppose, sous réserve que ce redevable soit en possession d'une facture initiale ou d'un document en tenant lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée soit comprise dans le prix stipulé par cette facture, que le litige ne porte pas sur l'étendue du droit à déduction et qu'aucun risque de fraude ou d'évasion fiscales ne soit allégué, à ce que l'exercice du droit à déduction soit subordonné à la production de factures rectificatives mentionnant distinctement la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la production de telles factures aurait été pratiquement impossible ou excessivement difficile, et que, d'ailleurs, la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage avait produit en cours d'instance devant elle des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux péages versés à la société française du tunnel routier du Fréjus :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ; que la contrepartie des péages versés à la société française du tunnel routier du Fréjus consiste en un droit d'emprunter un tunnel routier ; que cet ouvrage, lequel est un immeuble au sens des dispositions précitées, constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée à l'article 259 A, 2° du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de calculer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France et, par suite, déductible, en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France et, au dénominateur, sa longueur totale ; que la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée qui a été reconnue déductible par l'administration au titre de la période en litige a été calculée selon ces modalités ;

En ce qui concerne le surplus de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble des sociétés concessionnaires d'autoroutes en cause dans le litige, autres que la société française du tunnel routier du Fréjus, l'administration a retenu les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les états récapitulatifs produits par la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage, en complément des factures rectificatives correspondantes ; qu'ainsi qu'il a été dit, le droit à déduction de la taxe ne peut être exercé, sans préjudice des autres conditions exigées par les textes, que si l'assujetti qui demande à en bénéficier détient une facture mentionnant distinctement la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à 269 171,56 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée dont la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage sollicite la déduction au titre des péages autoroutiers versés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 est remise à sa charge, pour un montant de 58 244,97 euros.

Article 3 : Le jugement du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Collomb Muret Automobiles Transports Internationaux Entreposage.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309337
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 309337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309337.20100505
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