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05/05/2010 | FRANCE | N°309803

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 309803


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2007, 4 janvier 2008 et 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus des c

onclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supp...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2007, 4 janvier 2008 et 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à la décision du juge judiciaire sur la qualification du contrat de travail, enfin, à ce que soit prononcée ladite décharge et, à titre subsidiaire, à ce que soit constaté le caractère de dommages et intérêts à hauteur de 600 000 F (91 469,41 euros) de l'indemnité de licenciement perçue ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été engagé, en qualité de directeur technique, par la SAOS Racing Club de Lens, par contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2000 ; qu'à la suite de difficultés relationnelles avec certains membres de ce club, M. A a envisagé de démissionner de ses fonctions, puis a accepté de poursuivre sa collaboration avec le club sous la forme d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2003, et formalisé par la signature le 10 avril 2000 d'un avenant au contrat daté du 3 janvier 2000 ; que, le 27 septembre 2000, M. A a été convoqué à un entretien préalable de licenciement puis a été licencié par lettre du 20 octobre suivant ; qu'un protocole d'accord est intervenu le 23 octobre 2000 entre les parties, prévoyant le versement d'une indemnité totale de 3 000 000 F (457 347,05 euros) par le Racing Club de Lens à M. A sous la forme de trois versements successifs en 2000 et 2001 ; que M. et Mme A n'ont pas inclus cette somme dans leurs revenus imposables des années 2000 et 2001 ; que l'administration fiscale a estimé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 122-3-8 du code du travail, que ces dommages et intérêts sanctionnant la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvaient ouvrir droit à exonération et a réintégré ces sommes dans les revenus imposables des époux A ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à la décision du juge judiciaire sur la qualification du contrat de travail, enfin, à ce que soit prononcée cette décharge et, à titre subsidiaire, à ce que soit constaté le caractère de dommages et intérêts à hauteur de 600 000 F (91 469,41 euros) de l'indemnité de licenciement perçue ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : "Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. / La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 (...)" ; que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ; que l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'indemnité de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée mise à la charge de l'employeur aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail ne constitue pas une indemnité de licenciement faisant l'objet d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur le revenu par les dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, et en déduisant de ce qui précède que les sommes en litige ont été à bon droit soumises à l'impôt, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts pour juger que les requérants n'étaient pas fondés à demander une exonération d'imposition totale ou partielle de la somme de 3 000 0000 F perçue par M. A en 2000 et 2001, la cour a répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de ce qu'à concurrence d'une somme de 600 000 F (91 469,41 euros) les indemnités en litige avaient pour eu objet de réparer un préjudice distinct de la seule perte de revenus subie du fait de la rupture du contrat de travail ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : "Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : (...) / 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois" ; que, selon l'article D. 121-2 du code du travail, pris pour la mise en oeuvre de l'article L. 122-1-1 du même code : "En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (...) / Le sport professionnel (...)" ; qu'en jugeant, pour déterminer sur le fondement de la combinaison des textes précités le régime fiscal applicable aux sommes en litige, d'une part, qu'un employeur et un salarié peuvent conclure un contrat à durée déterminée après avoir été précédemment liés par un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que la conclusion d'un contrat à durée déterminée est licite lorsque l'activité exercée par le salarié se rattache au domaine du sport professionnel, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ni entaché leur arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309803
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES - INDEMNITÉS VERSÉES À L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - INCLUSION - EXCEPTIONS (ART. 80 DUODECIES DU CGI) - INDEMNITÉ DE RUPTURE ANTICIPÉE D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - INDEMNITÉ NE RELEVANT PAS DES EXCEPTIONS PRÉVUES.

19-04-02-07-01 Il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable. L'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, depuis reprises aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code, en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 309803
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309803.20100505
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