La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°309873

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 309873


Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Sophie A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie A, demeurant ...

; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10...

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Sophie A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur renvoi du tribunal de grande instance de Dijon, jugé que le montant de la dette fiscale mise à la charge de la société ABCB pour laquelle elle est recherchée solidairement en paiement pour la période au cours de laquelle elle était gérante de cette société s'établit à 177 299,34 euros ;

2°) de juger que l'administration fiscale n'est titulaire d'aucune créance de taxe sur la valeur ajoutée sur la société ABCB ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A a été assignée par l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Dijon, en sa qualité de gérante de la SARL Agencements Bains Cuisines de Bourgogne (ABCB), sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer, Mme A contestant le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SARL ABCB en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 19 octobre 1998 au 31 décembre 2000 ; que, par un jugement du 10 mai 2007 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Dijon a jugé que le montant de la dette fiscale mise à la charge de la SARL ABCB pour laquelle Mme A est recherchée solidairement en paiement en tant que gérante de la société s'établissait à 177 299,34 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que c'est par une simple erreur de plume portant sur le nom de l'agent commercial en cause que le tribunal administratif a jugé que les factures F (...) ne sont pas datées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, pour n'avoir pas statué sur le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de M. C ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : / Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; / La date de l'opération ; / Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) ;

Considérant que les factures doivent permettre de connaître de manière suffisamment précise et détaillée la nature des prestations réalisées ; que les factures établies par Mmes D et E ne satisfont pas à cette exigence ; que la production, postérieurement à l'émission de factures insuffisamment précises et détaillées, de bons de commande plus détaillés ne permet pas de pallier les insuffisances dont sont entachées les factures ; que les factures établies par M. B ne sont pas datées ; que les factures établies au nom de la société New Kitchen, société mère de la société ABCB, n'ouvrent pas de droit à déduction à la société ABCB, dès lors que Mme A n'établit pas que ces factures auraient été réglées par la société ABCB pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a taxé d'office la société ABCB, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de décembre 2000 ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas adressé à Mme A, lorsqu'elle a été recherchée en paiement solidaire des impositions dues par la société ABCB, l'ensemble des documents relatifs aux redressements dont cette société avait fait l'objet est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à l'égard de la société, et par suite, sur la détermination du montant de la dette fiscale de celle-ci, seule question soumise à la juridiction administrative par voie de question préjudicielle ; qu'ainsi, le moyen de Mme A tiré de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure de contester la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société par voie de taxation d'office, faute d'avoir été informée par l'administration des bases ou des éléments ayant servi au calcul de cette imposition, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Dijon a jugé que le montant de la dette fiscale mise à la charge de la SARL ABCB pour laquelle elle est recherchée solidairement en paiement en tant que gérante de la société s'établissait à 177 299,34 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309873
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 309873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309873.20100505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award