La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°309973

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 309973


Vu l'ordonnance du 4 octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 octobre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Raymond-Louis A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond-L

ouis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'un...

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 octobre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Raymond-Louis A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'une part de réformer l'article 2 du jugement du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fait application de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et d'autre part d'annuler l'article 5 de ce jugement rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en raison des trajets Sarajevo-Bourgoin-Jallieu qu'il a été contraint d'effectuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, commandant de police, nommé par arrêté du 16 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au deuxième échelon de l'emploi fonctionnel de commandant de police à compter du 24 juin 2003, a été, par arrêté du 6 novembre 2003, mis à disposition de la mission de police de l'Union européenne pour servir en Bosnie-Herzégovine pendant douze mois à compter du 3 novembre 2003 ; qu'un arrêté du 14 janvier 2004 a, d'une part, retiré à l'intéressé son emploi fonctionnel de commandant de police et, d'autre part, prévu qu'il percevrait, pendant sa mise à disposition, une rémunération calculée selon les modalités fixées par le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ; que, par jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en tant qu'il procédait au retrait de l'emploi fonctionnel mais rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit annulé en tant qu'il fixait sa rémunération ; que le tribunal a ensuite enjoint à l'administration de verser à l'intéressé un complément de rémunération afin de le rétablir dans la situation qui aurait été la sienne si l'emploi fonctionnel ne lui avait pas été illégalement retiré, mais a refusé d'ordonner le versement des intérêts sur cette somme ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en tant qu'il rejette une partie de ses conclusions ;

En ce qui concerne le rejet par le tribunal administratif des conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, dans sa rédaction en vigueur lorsqu'a été pris l'arrêté litigieux : Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (...) / Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement, L'indemnité de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article 5 : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, qui définissent la mise à disposition comme la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration , ne font pas obstacle à l'application des dispositions du décret du 28 mars 1967 aux fonctionnaires en situation de mise à disposition, dès lors qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'ils accomplissent leur service à l'étranger ; que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'eu égard aux dispositions de l'article 2 du décret, qui définissent limitativement les éléments de la rémunération des personnels en service à l'étranger, M. A ne pouvait prétendre au bénéfice ni de la nouvelle bonification indiciaire ni des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires de police qui accomplissent leur service en France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal ne lui a pas dénié le bénéfice, qui lui était reconnu par l'arrêté du 14 janvier 2004, de l'indemnité de résidence prévue par le décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 juin 2007, en tant qu'après avoir annulé partiellement l'arrêté du 14 janvier 2004 il a rejeté le surplus de ses conclusions d'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne le refus du tribunal administratif d'ordonner le versement d'intérêts :

Considérant qu'après avoir annulé l'arrêté du 14 janvier 2004 en tant qu'il retirait à M. A l'emploi fonctionnel de commandant de police, le tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de verser au requérant un rappel de rémunération, mais a refusé d'ordonner le versement d'intérêts ; que, toutefois, les intérêts étaient dûs en application de l'article 1153 du code civil à compter de la date de la demande tendant au versement du rappel de rémunération ; que le jugement du 28 juin 2007 doit donc être annulé en tant qu'il rejette la demande d'intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant que les intérêts sur la somme dont le tribunal administratif a ordonné le versement sont dûs à M. A à compter du 30 juin 2006, date d'enregistrement du mémoire par lequel il a demandé qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser un rappel de rémunération, jusqu'à la date à laquelle il a été procédé au versement ;

Considérant que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 6 mars 2009 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. A, tendant au paiement d'intérêts sur les sommes que ce jugement a condamné l'Etat à lui verser.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. JAQUIGNON les intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2006, sur le montant qui lui est dû au principal, en application de l'article 2 du jugement du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Paris. Les intérêts échus le 6 mars 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond-Louis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 309973
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309973
Numéro NOR : CETATEXT000022203555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;309973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award