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05/05/2010 | FRANCE | N°314207

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 314207


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur recours du ministre délégué aux anciens combattants, réformé le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne lui avait accordé une pension définitive au taux de 40 % pour névrose traumatique-troubles psychiques

, ramené à 30 % le taux de sa pension pour ces mêmes troubles, et fixé ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur recours du ministre délégué aux anciens combattants, réformé le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne lui avait accordé une pension définitive au taux de 40 % pour névrose traumatique-troubles psychiques, ramené à 30 % le taux de sa pension pour ces mêmes troubles, et fixé au 8 septembre 2000 la date de renouvellement de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui allouer une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour les troubles en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à l'avocat de M. B sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. B ;

Considérant que M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % allouée par arrêté du 5 juin 1979 pour séquelles d'une méningite lymphocytaire aiguë a demandé le 8 septembre 1997 la révision de sa pension afin de prendre en compte une infirmité nouvelle du chef des troubles psychiques dont il est également atteint ; que M. B a saisi le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande ; que ce tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 juillet 2000, désigné un expert ; que celui-ci a, dans son rapport remis le 6 avril 2002, évalué le taux d'invalidité psychique à 30 % ; que le tribunal a retenu ce pourcentage ; que M. B, dans un appel incident formé devant la cour régionale des pensions de Paris, a demandé que ce taux soit fixé à 40 % ; que, par un arrêt du 30 mars 2004, la cour régionale des pensions de Paris a fait droit à la requête de M. B et a fixé le taux d'invalidité résultant de cette affection à 40 %, à compter du 8 septembre 1997 ; que le constat provisoire des droits à pension, établi par l'administration le 19 novembre 2003 après remise du rapport de l'expert, le Dr Pierre, avait toutefois proposé le renouvellement de l'infirmité troubles psychiques au taux de 30 % et que la commission consultative médicale, dans son avis du 28 janvier 2005, a proposé ce même taux ; que, par arrêté du 29 mars 2005, le ministre a appliqué le taux d'invalidité psychique de 40 % à la période du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2000, mais a fixé de façon définitive le taux applicable à compter du 8 septembre 2000 à 30 % ; que le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, saisi à nouveau par M. B, a réformé cette décision par un jugement du 16 mai 2006 et lui a accordé une pension définitive au taux de 40 % à compter du 1er mai 2000 ; que le ministre de la défense ayant relevé appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 7 septembre 2007, a réformé ce jugement et a fixé le taux de pension définitive de M. B à 30 % à partir du 8 septembre 2000 ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que, si la cour, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation présentée devant elle, n'a pas visé expressément les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont elle a fait application, elle a pris en compte l'ensemble des éléments qui étaient soumis à son appréciation et, se fondant sur le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, a statué sur l'ensemble des moyens dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux (...) ;

Considérant que si, dans son arrêt du 30 mars 2004, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 9 mai 2003 et accordant à M. B un taux d'invalidité de 40 % à compter du 8 septembre 1997, la cour n'a pas précisé la période pour laquelle ce taux de 40 % serait appliqué, cette pension ne pouvait être accordée, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8 du code, qu'à titre provisoire ; que, dès lors, son arrêt du 30 mars 2004 n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que pour la période du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2000 ; qu'il suit de là qu'en fixant par son arrêt du 7 septembre 2007 à 30 % le taux de la pension allouée à M. B à compter du 8 septembre 2000, la cour n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'annexe du décret du 10 janvier 1992 : Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes, reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. L'expert pourra ainsi étayer son avis de manière rigoureuse ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'écartant, sur le fondement des deux rapports d'expertise soumis à son appréciation, des taux prévus au barème de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, qui n'ont qu'une valeur indicative ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la cour a mentionné dans la description des faits de l'espèce, le rapport d'expertise du 6 avril 2002, elle s'est fondée pour évaluer le taux d'invalidité de M. B à la date du 8 septembre 2000, sur le rapport d'expertise ultérieur du Dr Pierre, surexpert psychiatre de la commission de réforme ; que ladite commission a rendu son avis le 28 janvier 2005 et s'est placée à la date du 8 septembre 2000 pour évaluer le taux d'invalidité de M. B ; qu'ainsi, la cour ne s'est pas appuyée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur un rapport d'expertise irrégulier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. B soutient que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en retenant un taux d'invalidité psychique de 30 % et non de 40 % comme initialement retenu au motif, erroné, qu'il ne figurait pas dans le barème annexé au décret du 10 janvier 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant ainsi la cour, qui s'est fondée sur deux rapports d'expertise concordants, ait entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314207
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 314207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314207.20100505
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