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05/05/2010 | FRANCE | N°314847

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 314847


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la Banque de France par laquelle celle-ci a refusé de réviser l'indemnité de départ en retraite perçue le 27 mars 2002, de lui verser l'allocation prévue pour les agents décor

és de la médaille d'honneur du travail et le complément spécifique de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la Banque de France par laquelle celle-ci a refusé de réviser l'indemnité de départ en retraite perçue le 27 mars 2002, de lui verser l'allocation prévue pour les agents décorés de la médaille d'honneur du travail et le complément spécifique de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder à la régularisation administrative de ses droits à pension en lui versant les indemnités et allocations demandées assorties des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance en condamnant la Banque de France à lui verser les sommes réclamées assorties des intérêts à compter de la date de la demande et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la Banque de France ;

Considérant que les deux décisions successives de mise à la retraite d'office de M. A, agent de la Banque de France, ayant été annulées, pour vices de forme, par deux jugements du tribunal administratif de Paris des 5 novembre 1998 et 13 décembre 2004, la Banque de France a réintégré l'intéressé dans ses effectifs, a procédé à la régularisation de ses droits à pension et a prononcé sa mise à la retraite lorsque, le 1er février 2002, il a été atteint par la limite d'âge de son grade ; que M. A demande l'annulation du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa demande du 1er octobre 2003 tendant à la réévaluation du montant de l'indemnité de départ à la retraite perçue par lui le 27 mars 2002, à l'attribution de l'allocation de la médaille d'honneur du travail et au complément spécifique de retraite ;

Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13 sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions susanalysées de la demande de M. A relatives à l'indemnité de départ à la retraite et à l'allocation attachée à la médaille d'honneur du travail tendaient à l'obtention d'une somme totale d'un montant supérieur à celui de 10 000 euros prévu par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code que les litiges concernant la sortie du service des agents de la Banque de France sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa radiation des cadres, M. A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris du refus, qui lui a été opposé, de lui attribuer le complément spécifique de retraite qui peut être accordé aux agents de la Banque de France à leur départ à la retraite en fonction de la durée totale des services accomplis et de leur manière de servir ; qu'un tel litige, qui est relatif aux droits à pension complémentaire qu'un agent de la Banque de France est susceptible d'obtenir en conséquence directe de son départ à la retraite, est relatif à la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A dirigée contre le jugement du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa contestation a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative de Paris ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, à la Banque de France et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 314847
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314847
Numéro NOR : CETATEXT000022203560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;314847 ?
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