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05/05/2010 | FRANCE | N°316376

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 316376


Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT, dont le siège est Le Bois Bouchard à Aigurande (36140), représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à

la condamnation solidaire de la société Socae Berry, de la société Roc...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT, dont le siège est Le Bois Bouchard à Aigurande (36140), représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socae Berry, de la société Rocland Ouest, de la société SMABTP, de la société Le Continent et de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre, au titre de la garantie décennale, en réparation des désordres survenus dans l'immeuble qu'elle a acheté à la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre, d'autre part, à l'homologation des conclusions de l'expert judiciaire et à la condamnation de la société Socae Berry à lui verser la somme de 13 600 euros HT, de la société Rocland Ouest, solidairement avec son assureur la société Le continent, à lui verser la somme de 71 400 euros HT, de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre à lui verser la somme de 15 000 euros HT et de la société SMABTP in solidum avec toutes les autres sociétés à lui verser la somme de 100 000 euros HT ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SMABTP et de Me Hemery, avocat de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SMABTP et à Me Hemery, avocat de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 avril 2008, contre laquelle la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT se pourvoit en cassation, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de cette société tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de diverses entreprises et de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre en réparation des désordres survenus dans un immeuble acheté à la commune, d'autre part, à l'homologation des conclusions de l'expert judiciaire et à la condamnation de ces sociétés et de la commune à lui verser diverses indemnités ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; que l 'article R. 612-1 du même code dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 du même code : La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel. (...) ;

Considérant que si, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a par erreur mentionné les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de l'article 12 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, et s'il les a d'ailleurs mal interprétées, il n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions de ce même article telles qu'elles ont été citées ci-dessus, qui étaient applicables à la date de son ordonnance, en opposant une irrecevabilité à la requête dont il était saisi après avoir relevé qu'il ressortait de la lettre de notification du jugement que celui-ci avait été notifié avec la mention prévue à l'article R. 751-5 précité selon laquelle la copie de la décision juridictionnelle attaquée doit être jointe à la requête d'appel et que cette dernière ne satisfaisait pas à cette obligation ;

Considérant que le pourvoi de la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT doit dès lors être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes que demandent la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre et la société SMABTP, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre et par la société SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPRIMERIE RAULT, à la société SMABTP et à la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre.

Une copie en sera adressée pour information, à la société Socae Berry, à la société Roland Ouest et à la société Le Continent.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316376
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 316376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : HEMERY ; DE NERVO ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316376.20100505
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