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05/05/2010 | FRANCE | N°319952

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 319952


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du 3 mai 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales, en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 11 % à M. Frédéric A pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ;

2°) réglant l'affaire au fond

, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du 3 mai 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales, en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 11 % à M. Frédéric A pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le recours devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension sur laquelle le ministre n'a pas été appelé à se prononcer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au ministre de la défense, le 8 avril 2002, l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour trois infirmités dénommées séquelles de hernie discale L. 5 S. 1 , chondrite rotulienne bilatérale et hypoacousie de l'oreille droite ; que, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a confié à un expert médical la mission d'évaluer seulement le taux de l'invalidité de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite ; que cet expert a procédé à l'évaluation d'une autre infirmité, celle d'acouphènes invalidants , qu'il a associée à l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite qui était en cause dans l'instance, et a proposé un taux d'invalidité global pour ces deux infirmités de 11 % ;

Considérant que si les conclusions de l'expert ont été déclarées irrecevables par le tribunal au motif que son auteur était allé au-delà de sa mission en intégrant l'infirmité d'acouphènes invalidants dans le calcul du taux d'invalidité de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite , elles ont toutefois été prises en compte par la cour régionale de pensions de Montpellier, saisie par voie d'appel par M. A, qui a jugé que ce dernier avait droit à une pension au taux de 11 % pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'aucune demande n'avait été adressée au ministre de la défense par M. A tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité pour une infirmité d'acouphènes invalidants , la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt du 10 juin 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que les premiers juges ont, à bon droit, refusé d'homologuer le rapport d'expertise en tant qu'il se prononçait sur une autre infirmité que celles qui avaient fait l'objet de la demande de première instance et, d'autre part, que M. A n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions portant sur une infirmité autre que celle d'hypoacousie de l'oreille droite ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros que M. A demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour régionale de Montpellier est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319952
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 319952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319952.20100505
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