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05/05/2010 | FRANCE | N°321162

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 321162


Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) JEANNE D'ARC ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 septembre 2008 et les mémoires enregistrés les 17 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat, présentés pour la SCI JEANNE D'ARC, dont le siège e...

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) JEANNE D'ARC ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 septembre 2008 et les mémoires enregistrés les 17 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI JEANNE D'ARC, dont le siège est 261 avenue Jean Jaurès à Boulogne Billancourt (92100) ; la SCI JEANNE D'ARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une indemnité de 124,51 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris du 19 novembre 2002 prononçant l'expulsion des occupants d'un logement situé 36 rue de Dunkerque à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 733,67 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI JEANNE D'ARC,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI JEANNE D'ARC ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la SCI JEANNE D'ARC, propriétaire d'un appartement situé 36 rue de Dunkerque à Paris, qu'elle donnait en location, a obtenu par une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Paris en date du 19 novembre 2002, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires ; qu'elle a demandé le 10 juin 2003 le concours de la force publique, lequel a été accordé le 9 juin 2004 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle du délai mis pour lui apporter ce concours ; que par un jugement du 8 juillet 2008, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme de 124,51 euros correspondant aux frais justifiés et a rejeté pour le surplus sa demande indemnitaire ; que la société se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SCI JEANNE D'ARC tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des pertes de loyer et du défaut de remboursement des charges, le tribunal administratif a estimé que la société n'avait produit aucun justificatif relatif au montant exact des sommes qui lui étaient dues de ce chef ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante avait établi un décompte des loyers et des charges qu'elle estimait n'avoir pu percevoir du fait de la carence de l'Etat et que, prenant pour référence le montant du loyer mensuel résultant de ce tableau, l'administration avait fait une proposition de règlement dans son mémoire en défense ; qu'en l'état de ces éléments, le tribunal administratif ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, rejeter la demande dont il était saisi au motif qu'elle n'était pas justifiée ; que si, en l'absence de production du contrat de bail par la société requérante, il s'estimait insuffisamment éclairé, il lui appartenait de demander la communication de cette pièce ou de toute autre élément d'information utile en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction ; que, par suite, la société SCI JEANNE D'ARC est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la SCI JEANNE D'ARC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI JEANNE D'ARC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321162
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 321162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321162.20100505
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