Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Fred A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2006 le classant au troisième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er septembre 2003 avec une ancienneté conservée d'un an, dix mois et onze jours ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation de la décision fixant le classement indiciaire d'un praticien hospitalier lors de sa titularisation est au nombre des litiges concernant l'entrée au service lorsque cet agent n'avait pas la qualité d'agent public lors de son recrutement ;
Considérant que, par arrêté du 28 juillet 2006, le ministre de la santé et des solidarités a, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de son arrêté en date du 10 octobre 2003 titularisant M. A au deuxième échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er septembre 2003 avec une ancienneté conservée de 7 mois et 11 jours, prononcé la titularisation de l'intéressé au troisième échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2003 avec une ancienneté conservée d'un an, 10 mois et 11 jours ; que M. A a contesté les modalités du classement indiciaire auquel procède ce nouvel arrêté corrélativement à sa titularisation ; qu'un tel litige est relatif à l'entrée au service, au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. Fortier est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fred A et à la ministre de la santé et des sports.