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05/05/2010 | FRANCE | N°324273

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 324273


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitation à loyers modérés (OPHLM) de PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92802) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 902,58 euros en réparation des préjudices subis en raison

du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitation à loyers modérés (OPHLM) de PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92802) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 902,58 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 3 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et relatif en particulier à la réquisition de la force publique : La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire (...). Toute décision de refus de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ; qu'aux termes de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 : L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant ; que le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré ; qu'il appartient alors à l'huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement ; que le préfet dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et qu'en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, celle-ci est réputée avoir été rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une ordonnance de référé en date du 5 mai 1999 le tribunal d'instance de Puteaux a ordonné l'expulsion de Mme A d'un logement appartenant à l'OPHLM DE PUTEAUX ; que cette ordonnance a été suivie d'un commandement de quitter les lieux signifié à l'occupante le 11 mai 2000 ; que si l'office a produit devant les juges du fond copie d'une lettre portant la date du 10 mai 2000 adressée par l'huissier instrumentaire aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine leur transmettant copie du commandement d'avoir à quitter les lieux, les juges du fond n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la seule mention manuscrite reçu le 11 mai portée sur la lettre ne permettait pas d'établir que le préfet avait reçu copie dudit commandement ; que les juges du fond n'ont pas entendu subordonner la preuve de la réception de la copie du commandement par l'administration à la production d'un accusé de réception d'un courrier recommandé et n'ont par suite pas commis l'erreur de droit qui leur est reprochée ; qu'ils ont pu légalement déduire de leurs constatations, par un jugement qui est suffisamment motivé, qu'à défaut de la preuve de la notification du commandement au préfet, le délai de deux mois à l'issue duquel le concours de la force publique pouvait être accordé n'avait pas couru et que la demande de concours de la force publique, adressée au préfet le 12 juillet 2000, n'avait pas régulièrement saisi ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE PUTEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OPHLM DE PUTEAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE PUTEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324273
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 324273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324273.20100505
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