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05/05/2010 | FRANCE | N°325726

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 325726


Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour la SOCIETE AGMC, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS, dont le siège est 104 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE AGCM, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa r

equête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 mars 200...

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour la SOCIETE AGMC, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS, dont le siège est 104 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE AGCM, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 mars 2007 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 18 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 17 décembre 2003 de l'inspecteur du travail de la 13ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône refusant l'autorisation de licencier M. Gilles A et accordant cette autorisation, d'autre part, au rejet de la demande de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE AGMC, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE AGMC, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 juin 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 17 décembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. A, salarié protégé en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que, saisi par ce dernier, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle par un jugement du 20 mars 2007, que la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé par un arrêt du 18 décembre 2008, contre lequel la SOCIETE AGMC, venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS, se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors applicables, relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la production par M. A, devant le tribunal administratif, de procès-verbaux issus d'un dossier d'enquête préliminaire sur une plainte pour dénonciation calomnieuse qu'il avait formée, avait reçu l'accord de l'autorité judiciaire, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits ; qu'elle n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit en déduisant de ces constatations, en tout état de cause, que le tribunal administratif n'avait pas méconnu ses pouvoirs d'instruction en examinant ces procès-verbaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail alors applicable, reprises à l'article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'enquête interne ouverte par l'employeur de M. A n'était pas nécessaire à la pleine connaissance des faits reprochés à ce dernier, qui étaient suffisamment établis dès la fin du mois de juin 2003 ; qu'elle a pu, par suite, juger sans commettre d'erreur de droit que ces faits ne pouvaient plus, en application des dispositions précitées alors applicables de l'article L. 122-44 du code du travail, servir de fondement à un licenciement pour faute à la date de la demande d'autorisation de licenciement le 11 septembre 2003 ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement critiquer le motif, surabondant, par lequel la cour administrative d'appel a en outre relevé que la directrice des ressources humaines de la société avait été informée du comportement de M. A dès l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGMC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société AGMC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AGMC le versement de la somme que demande M. A au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE AGMC venant aux droits de la SOCIETE MONA LISA INVESTISSEMENTS est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGMC, à M Gilles A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 325726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325726
Numéro NOR : CETATEXT000022203582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;325726 ?
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