Vu l'ordonnance du 24 mars 2009, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 du président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie rejetant sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de lui accorder cette protection dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant que M. A, directeur d'une unité de formation et de recherche (UFR) en physique à l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie (UPMC), estimant que certains passages d'un livre publié par un confrère, M. B, ancien président de l'université, mettaient en cause son honneur et sa réputation, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par la décision du 23 janvier 2009, le président de l'université a rejeté sa demande ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les propos tenus par M. B dans son ouvrage permettent d'identifier M. A comme la personne visée par les critiques qui y sont formulées, ces dernières, pour vives qu'elles soient, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la partialité du président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A n'a pas bénéficié d'un droit de réponse après la publication de l'ouvrage de son confrère est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris VI - Pierre et Marie Curie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie au titre des frais de même nature exposés par elle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.