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05/05/2010 | FRANCE | N°326551

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 326551


Vu l'ordonnance du 24 mars 2009, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 du président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie rejetant sa demande tendant à l'oct

roi du bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article...

Vu l'ordonnance du 24 mars 2009, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 du président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie rejetant sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de lui accorder cette protection dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que M. A, directeur d'une unité de formation et de recherche (UFR) en physique à l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie (UPMC), estimant que certains passages d'un livre publié par un confrère, M. B, ancien président de l'université, mettaient en cause son honneur et sa réputation, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par la décision du 23 janvier 2009, le président de l'université a rejeté sa demande ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les propos tenus par M. B dans son ouvrage permettent d'identifier M. A comme la personne visée par les critiques qui y sont formulées, ces dernières, pour vives qu'elles soient, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la partialité du président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A n'a pas bénéficié d'un droit de réponse après la publication de l'ouvrage de son confrère est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris VI - Pierre et Marie Curie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au président de l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326551
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 326551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326551.20100505
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