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05/05/2010 | FRANCE | N°327002

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 327002


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 portant approbation du règlement du stud-book du selle français, en tant que cet arrêté a subordonné l'enregistrement d'un cheval à ce stud-book au paiement d'un droit d'inscription au profit de l'Association nationale du selle français, ainsi que de la décision du 20 mars 2009 p

ar laquelle ce ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté;
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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 portant approbation du règlement du stud-book du selle français, en tant que cet arrêté a subordonné l'enregistrement d'un cheval à ce stud-book au paiement d'un droit d'inscription au profit de l'Association nationale du selle français, ainsi que de la décision du 20 mars 2009 par laquelle ce ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté;

2°) d'enjoindre à l'Association nationale du selle français de restituer les sommes indûment perçues au titre de ce droit d'inscription ;

3°) d'ordonner la réédition des documents d'accompagnement des équidés concernés avec la mention selle français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 portant approbation du règlement du stud-book du selle français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce une activité d'éleveur de chevaux de sport de race selle français , demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 portant approbation du règlement du stud-book selle français en tant que cet arrêté a subordonné l'enregistrement d'un cheval à ce stud-book au paiement d'un droit d'inscription au profit de l'Association nationale du selle français (ANSF), ainsi que de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle affectant la mention des articles R. 653-80 à R. 653-86 du code rural, qui figure dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions nouvelles du règlement du stud-book du selle français, approuvées par l'arrêté du 23 octobre 2008, qui prévoient l'instauration d'un droit d'inscription à titre onéreux à ce stud-book ne s'appliquent qu'aux naissances de poulains survenues après le 1er janvier 2009, postérieurement à la publication de l'arrêté attaqué ; que, par suite, cet arrêté ne saurait être regardé comme ayant un effet rétroactif ;

Considérant, en outre, que s'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application de ce droit d'inscription aux poulains nés après le 1er janvier 2009 entraînerait, au regard de son objet et de ses effets, et compte tenu en particulier de la modicité de son montant, une atteinte excessive aux intérêts des éleveurs concernés de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque en tant que le règlement approuvé par cet arrêté a prévu un droit d'inscription à titre onéreux au stud-book selle français au profit de l'ANSF ;

Considérant, par suite, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'Association nationale du selle français (ANSF).


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327002
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 327002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327002.20100505
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