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05/05/2010 | FRANCE | N°328054

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 328054


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à l'Etat de verser à Mme Marysette A la somme de 7 390 euros, correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité déjà versée de changement de résidence entre la Réunion et la Polynésie française et celui calculé en fonction d'un transit obl

igatoire à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à l'Etat de verser à Mme Marysette A la somme de 7 390 euros, correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité déjà versée de changement de résidence entre la Réunion et la Polynésie française et celui calculé en fonction d'un transit obligatoire à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 visé ci-dessus : La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre 1er du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer ; qu'en application de ces dispositions un arrêté du 22 septembre 1998 a, notamment, fixé la distance orthodromique entre la Réunion et la Polynésie française à 14.928 km ; que le dernier alinéa de l'article 3 de ce même arrêté prévoit que : Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeure d'enseignement général de collège en service dans l'académie de la Réunion, a été affectée en Polynésie française, pour être mise à disposition du gouvernement du territoire de la Polynésie française, par un arrêté du 18 avril 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec admission au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence en application des dispositions du 1° du II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision implicite de rejet de la demande de Mme A tendant à obtenir un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence tenant compte de son passage à Paris, qu'il y avait lieu, pour le calcul de cette indemnité prévue à l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 précité, d'appliquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1998 pris en application de ce décret au trajet entre la Réunion et la Polynésie française, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à la Réunion, qui est un département d'outre-mer et non un territoire d'outre-mer, le tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande formée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1998 ne s'appliquaient pas à la situation de Mme A ; que l'illégalité de la différence de traitement dont se prévaut l'intéressée, à la supposer établie, ne lui donnerait en tout état de cause pas un droit à bénéficier des dispositions précitées de l'arrêté du 22 septembre 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il devait lui être fait application de ces dispositions doit être écarté ; que, dès lors, la demande de Mme A ne peut être que rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Marysette A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 328054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328054
Numéro NOR : CETATEXT000022203594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;328054 ?
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