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05/05/2010 | FRANCE | N°329170

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 329170


Vu 1°), sous le n° 329170, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sabrina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Vu 2°), sous le n° 329171, la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Inès B, demeurant C ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'a

nnuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des...

Vu 1°), sous le n° 329170, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sabrina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Vu 2°), sous le n° 329171, la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Inès B, demeurant C ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

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Vu 3°), sous le n° 329184, la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANT ; la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

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Vu 4°), sous le n° 329206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mathieu E, demeurant ... ; M E demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

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Vu 5°), sous le n° 329208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD), dont le siège est résidence Sullivan, 181, rue de Verdun à Vernon (27200) ; le COLLECTIF L'UNITE DU DROIT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

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Vu 6°), sous le n° 329209, la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ylias F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu les conventions n° 158 et 183 de l'organisation internationale du travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme A, de Mme B, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANT, de M. E, du COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD) et de M. F sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les visas du décret attaqué mentionnent une date erronée de réunion du comité paritaire technique ministériel, circonstance au demeurant sans incidence sur la légalité du décret, manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle dont seraient entachés les visas du décret attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que le Premier ministre était compétent, en vertu de l'article 21 de la Constitution, pour signer le décret attaqué, d'autre part, qu'aucune mesure d'exécution ne relevait de la compétence du ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué a été pris et contresigné par des autorités incompétentes doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Sur la durée annuelle de travail des doctorants contractuels :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : La durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret du 25 août 2000 , et qu'aux termes de son article 5 : (...) Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes : / -enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; / - diffusion de l'information scientifique et technique ; / -valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ; / - missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation. / Aucune heure ni aucun service complémentaire lié à l'une de ces activités ne peut lui être confié. / Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article. (...) ;

Considérant, d'autre part, que le décompte du temps de travail fixé par les dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ; qu'ainsi la durée annuelle du travail à laquelle se réfère le décret attaqué est de 1 607 heures ; que le temps de travail des enseignants-chercheurs défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique d'enseignement, est constitué : 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente (...). Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le temps de service accompli hors activités de recherche liées à la préparation du doctorat par les doctorants contractuels ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de 1 607 heures, soit 267,8 heures ; que, contrairement à l'interprétation que font les requérants du décret attaqué, ce temps peut consister, dans cette limite de 267,8 heures, soit, en totalité, en services autres que d'enseignement, soit, en totalité, en services de cours pour un volume de 42,7 heures, soit, enfin, en totalité, en services de travaux pratiques pour un volume de 64 heures, les services d'enseignement étant accompagnés des diverses obligations qu'ils impliquent, notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens ; que, toujours dans cette même limite et lorsque le service d'enseignement n'atteint pas le tiers du service statutaire d'enseignement d'un enseignant chercheur, ce temps peut consister en une combinaison de services d'enseignement et de services autres que d'enseignement respectant les équivalences de volumes horaires attachées respectivement aux cours et travaux dirigés ou pratiques ;

Considérant qu'il résulte de ce dispositif que le décret attaqué, qui ne méconnaît pas l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, n'introduit pas de rupture d'égalité entre contractuels doctorants au regard de l'obligation annuelle de temps de travail, selon qu'ils assurent ou non des services d'enseignement ;

Sur les activités exercées dans un autre établissement :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret contesté : Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation, ainsi que la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé ; que ces dispositions ne portent pas atteinte par elles-mêmes au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les prolongations de contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans. (...) ; qu'aux termes de son article 7 : Ce contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. (...) ; qu'aux termes de son article 8 : Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail, la durée du contrat peut être prorogée (...). La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois. , et qu'aux termes de son article 9 : Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 (...), la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la durée maximale de quatre ans d'exercice de fonctions de doctorant contractuel peut faire l'objet de prolongations en cas de congés, notamment maladie et maternité ; que ces différents congés peuvent être pris en compte de façon cumulée ; que, par suite, le moyen tiré de la discrimination fondée sur le sexe qu'introduirait le décret attaqué entre les doctorants contractuels doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les personnes bénéficiant d'un congé de maladie et celles bénéficiant d'un congé d'accident du travail ne se trouvent pas dans la même situation, d'autre part, que la différence de traitement entre les personnes bénéficiant d'un congé d'une durée supérieure et celles bénéficiant d'un congé d'une durée inférieure aux seuils institués par l'article 8 du décret attaqué n'est pas disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en instituant des seuils, respectivement de quatre et deux mois, à partir desquels, en cas de congé de maladie ou d'accident du travail, le doctorant contractuel a la possibilité, s'il le demande, d'obtenir une prorogation par avenant de son contrat, le décret attaqué introduirait une discrimination illégale entre les doctorants selon leur état de santé, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux stipulations de son article 8, ainsi que le principe d'égalité, doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la cessation du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : (...) Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel au terme de la première ou de la deuxième année du contrat (...). et qu'aux termes de son article 10 : Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret. / Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. (...) Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail : Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; que la qualité d'étudiant inscrit en vue de la préparation d'un doctorat est une condition indispensable au bénéfice d'un contrat doctoral ; que, par suite, les dispositions du décret litigieux pouvaient prévoir, sans méconnaître les stipulations précitées, que la perte de cette qualité est un motif valable justifiant la cessation de ce contrat ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, applicables au contrat doctoral, le licenciement du doctorant contractuel ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, et la décision de licenciement est notifiée par une lettre précisant le ou les motifs du licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du même décret, un licenciement pour motif disciplinaire du doctorant contractuel ne peut intervenir sans qu'au préalable il ait été informé de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, et de son droit à se faire assister par les défenseurs de son choix ; qu'en outre, en vertu de l'article 10 du décret attaqué, le doctorant contractuel peut saisir la commission consultative instituée par le règlement intérieur de l'établissement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 7 de la convention n° 158 de l'organisation internationale et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme A, de Mme B, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANT, de M. E, du COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD) et de M. F sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabrina A, à Mme Inès B, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANT, à M. Mathieu E, au COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD), à M. Ylias F, au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329170
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 329170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329170.20100505
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