Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mejdi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 19 mai 2009 par laquelle le jury institué par l'article 4 de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant n'a pas retenu sa candidature à l'entretien oral prévu par ce texte ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa candidature d'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la délibération du 19 mai 2009 par laquelle le jury a sélectionné les candidats admissibles en vue de l'entretien oral pour l'accès direct en première année du deuxième cycle des études médicales, sans avoir effectué le premier cycle préalable, et écarté sa propre candidature ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A avait déposé un dossier contenant les pièces et diplômes exigés par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 était seulement de nature à assurer la recevabilité de sa candidature et ne faisait pas obligation au jury de la retenir ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire que les jurys des concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour procéder à leur appréciation ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidatures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de M. A, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés des titres et mérites comparés des candidats ; que, dès lors, l'appréciation portée par ce jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mejdi A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.