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05/05/2010 | FRANCE | N°330700

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 330700


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte du département du Loiret en vue de la résolution du protocole conclu le 28 novembre 2000 entre ce département, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loir

e Beaugency et la société Deret ;

2°) de faire droit à sa demande d'auto...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte du département du Loiret en vue de la résolution du protocole conclu le 28 novembre 2000 entre ce département, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loire Beaugency et la société Deret ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider tendant à obtenir la restitution des aides versées par le département du Loiret par le biais d'une action visant à faire constater la nullité de l'accord du 28 novembre 2000, à prononcer sa résolution pour faute grave ou pour faute contractuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret le versement de la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Loiret,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Loiret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 3133-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. / Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom du département que si celui-ci, au préalable, a été appelé à en délibérer ; qu'à cette fin, le contribuable doit indiquer dans la demande qu'il adresse au président du conseil général la nature de l'action envisagée afin que le conseil général soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt, pour la collectivité, de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès ; que la transmission au président du conseil général du mémoire détaillé adressé par le contribuable au tribunal administratif ne saurait suppléer à cette formalité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Meung-sur-Loire Beaugency, le département du Loiret et la société Deret ont signé le 28 novembre 2000 un protocole portant sur la vente à cette entreprise de terrains situés sur un parc d'activités appartenant au SIVOM, assortie d'une réduction du prix de vente à laquelle contribuait pour moitié le département du Loiret ; que, par un courrier du 15 décembre 2008, M. A a saisi le président du conseil général du Loiret d'une demande tendant à ce que soit examinée par le conseil général " l'opportunité de remettre en cause " ce protocole du 28 novembre 2000, en indiquant qu'à défaut il entendait " user des possibilités ouvertes par les dispositions des articles L. 3133-1 et R. 3133-1 du code général des collectivités territoriales " ; que les termes ainsi employés ne permettaient pas d'identifier avec une précision suffisante la nature de l'action en justice que M. A demandait au département d'exercer ; qu'ainsi, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été appelé à délibérer du principe de l'action " en résolution du protocole conclu le 28 novembre 2000 " que M. A a, le 20 mai 2009, demandé au tribunal administratif d'Orléans de pouvoir exercer au nom du département du Loiret ; que cette demande n'était, dès lors, pas susceptible d'être accueillie, nonobstant la circonstance que le conseil général aurait par la suite, au vu du mémoire présenté par M. A devant le tribunal administratif, refusé d'exercer l'action en question ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées à son encontre par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au département du Loiret à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au département du Loiret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Loiret est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au département du Loiret.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330700
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - DEMANDE DU CONTRIBUABLE ADRESSÉE À LA COLLECTIVITÉ IMPRÉCISE QUANT À L'ACTION ENVISAGÉE - POSSIBILITÉ DE PRÉCISER L'ACTION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ABSENCE - REFUS DE LA COLLECTIVITÉ D'ENGAGER CETTE ACTION À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

135-02-05-01 La demande d'un contribuable tendant à être autorisé par le tribunal administratif, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à introduire une action contentieuse qu'il croit appartenir à une collectivité qui lui a refusé son autorisation ne peut être accueillie lorsque la demande adressée à cette dernière ne lui permet pas, par son imprécision, d'identifier la nature de l'action envisagée. Le contribuable ne peut pas régulariser sa demande au tribunal administratif en précisant devant lui la nature de cette action ou en faisant valoir que la collectivité a expressément refusé d'exercer cette action au vu du mémoire adressé par le demandeur au tribunal administratif, qu'elle a reçu dans le cadre de la procédure contradictoire.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE D'UNE ACTION APPARTENANT AU DÉPARTEMENT - DEMANDE IMPRÉCISE QUANT À L'ACTION ENVISAGÉE - POSSIBILITÉ DE PRÉCISER L'ACTION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ABSENCE - REFUS DE LA COLLECTIVITÉ D'ENGAGER UNE ACTION PRÉCISE À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

135-03 La demande d'un contribuable tendant à être autorisé par le tribunal administratif, en application de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, à introduire une action contentieuse qu'il croit appartenir à un département ne peut être accueillie lorsque la demande adressée à ce dernier ne lui permet pas, par son imprécision, d'identifier la nature de l'action envisagée. Le contribuable ne peut pas régulariser sa demande au tribunal administratif en précisant devant lui la nature de cette action ou en faisant valoir que la collectivité a expressément refusé d'exercer cette action au vu du mémoire adressé par le demandeur au tribunal administratif, qu'elle a reçu dans le cadre de la procédure contradictoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 330700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330700.20100505
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