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05/05/2010 | FRANCE | N°337047

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 337047


Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle il a résilié, à titre disciplinaire, le contrat d'engagement de M. A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande pr

ésentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défe...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle il a résilié, à titre disciplinaire, le contrat d'engagement de M. A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Romain A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Romain A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par décision du 27 octobre 2009, le MINISTRE DE LA DEFENSE a résilié le contrat d'engagement de M. A, sergent affecté au 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, aux motifs tirés de brimades et de sévices infligés à des recrues placées sous son autorité ; que par l'ordonnance du 12 février 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cette décision en relevant l'existence d'une situation d'urgence et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est régulièrement pourvu contre cette ordonnance par un mémoire signé par M. BUCHIN, sous-directeur de la sous-direction du contentieux, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 21 décembre 2007 publiée au Journal Officiel de la République française du 5 janvier 2008 ;

Considérant que, pour relever l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision de résiliation, le juge des référés a estimé que l'intérêt public invoqué devant lui par le ministre de la défense au soutien de sa contestation de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, résidait dans la nécessité de retirer à ce dernier les fonctions d'instruction qu'il exerçait ; que ce faisant, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis dès lors que l'intérêt public invoqué par le ministre résidait non pas simplement dans la nécessité de l'éloigner des fonctions d'instruction qu'il exerçait mais plus généralement dans la nécessité d'éviter sa réintégration compte tenu des risques que son manque de discernement et la brutalité de ses méthodes faisaient courir à ses compagnons d'arme ; que par conséquent, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance du 12 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'avis émis par le conseil d'enquête, que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ont été dénaturés dans leur portée, que les témoignages produits au soutien de ces faits ont été recueillis sous la pression d'officiers, qu'il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Romain A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 337047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337047
Numéro NOR : CETATEXT000022203623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;337047 ?
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