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05/05/2010 | FRANCE | N°337434

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2010, 337434


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, élisant domicile ..., agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2009 des autorités c

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, élisant domicile ..., agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2009 des autorités consulaires de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour à Mme A et à ses enfants en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les passeports n'ont pas été falsifiés ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 14 août 2009 par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être rejeté ; que la décision contestée n'est pas entachée de défaut d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les passeports présentés étaient falsifiés ; que la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la falsification des passeports ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la procédure de rapprochement familial est entachée de fraude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- M. B, époux de la requérante ;

- la représentante de la requérante ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, épouse de M. B Omonende, ressortissant congolais qui a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 23 juillet 2007, conteste le refus de visa qui lui a été opposé ainsi qu'à ses trois enfants mineurs, refus motivé par le caractère falsifié des documents présentés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments précis fournis par l'administration qui ne sont pas contestés, que l'un des passeports présentés à l'appui de la demande de visa était falsifié ; que , par suite , le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que, dès lors, il en va de même des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pauline A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337434
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 337434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie JR Camguilhem
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337434.20100505
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