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05/05/2010 | FRANCE | N°337539

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2010, 337539


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2010, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer sa demande et de statuer dans un d

élai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2010, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité de la maladie dont il est atteint et de la durée de la séparation d'avec les membres de sa famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée compte tenu de l'ancienneté des faits, de l'absence de toute infraction nouvelle depuis son retour en France en 2000 et de son état de santé ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 1er mars 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour délivrer le visa sollicité au seul motif que l'arrêté d'expulsion a été abrogé ; que les autorités consulaires ont exactement apprécié les faits de l'espèce ; que la menace à l'ordre public est caractérisée eu égard au passé criminel de M. A ; que l'état physique actuel de M. A n'annihile pas sa capacité de nuisance ; que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est également avéré ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'il n'est pas établi que l'épouse et la fille de M. A sont dans l'impossibilité de se rendre en Algérie et que le maintien d'une relation affective et la contribution à l'éducation et l'entretien de la fille et de l'épouse de M. A ne sont pas démontrés ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où M. A n'établit pas entretenir des relations suivies et régulières avec les membres de sa famille ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; il soutient en outre qu'il n'a eu d'autre choix que de demander un visa de court séjour pour le motif de visite à la famille ou à des amis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1970, de nationalité algérienne, est arrivé en France avec sa famille en 1976 ; que, condamné le 9 juin 1988 par la cour d'assises des mineurs à une peine de réclusion criminelle de 12 ans pour homicide volontaire et vol aggravé, il a fait l'objet le 27 mars 1995 d'un arrêté d'expulsion ; que le 6 septembre 1996, il s'est marié à une ressortissante française qui a donné naissance à une fille le 4 mai 2001 ; que le 2 juillet 1999, il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits commis en 1996 et 1997 ; qu'expulsé en 2000, il s'est réintroduit sur le territoire français la même année et s'y est maintenu jusqu'à son expulsion en juin 2005, date depuis laquelle il vit en Algérie ; que l'arrêté d'expulsion du 27 mars 1995 a été abrogé le 12 août 2009 ; qu'à la suite de cette abrogation, M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons familiales ; qu'il se pourvoit contre la décision du consul général de France à Annaba du 14 janvier 2010 lui refusant ce visa au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; qu'un recours a été formé le 1er mars 2010 contre cette décision devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi la présente requête doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision implicite de la commission qui s'est substituée à la décision consulaire ;

Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A se prévaut en premier lieu de la durée de la séparation avec sa famille ; que cependant, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de relations suivies et régulières entre M. A d'une part et sa fille et son épouse d'autre part ; que cette dernière n'était d'ailleurs pas présente lors de l'audience de référé ; que si M. A fait valoir en second lieu des raisons médicales, l'évolution de son état de santé n'est pas telle qu'elle constituerait une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête sur le fond, soit suspendue l'exécution de la décision lui refusant un visa de court séjour pour raisons familiales ; qu'ainsi, la situation ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 337539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie JR Camguilhem
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337539
Numéro NOR : CETATEXT000022233140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;337539 ?
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