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05/05/2010 | FRANCE | N°338124

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2010, 338124


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mosbah A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2009 du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séj

our en qualité d'accidenté du travail ;

2°) d'enjoindre, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mosbah A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2009 du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'accidenté du travail ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article L. 314-11 de ce code ; qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 314-11 du même code, alors qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail versée par la Mutualité sociale agricole, et dont le taux d'incapacité permanente est de 20%, les autorités consulaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la condition d'urgence est satisfaite, l'impossibilité de percevoir la rente d'accident du travail dont il est titulaire lui causant un préjudice financier important ;

Vu la copie du recours présenté le 13 octobre 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant ; que M. A ayant déposé une demande de visa de court séjour, la demande a été examinée au regard des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen et des dispositions du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006, qui imposent au demandeur de disposer de moyens de subsistance suffisants pour son séjour et son retour et non des dispositions du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux bénéficiaires d'une rente pour accident du travail ; que la demande de visa de court séjour présente, telle qu'elle a été formée, un risque de détournement de son objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a déposé une demande de visa de court séjour, rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Tunis en date du 24 septembre 2009, contre laquelle il a formé un recours implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la décision de la commission s'étant substituée à celle des autorités consulaires, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été insuffisamment motivée est inopérant ; que la demande portant sur un visa de court séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission en rejetant sa demande alors que, titulaire d'une rente d'accident du travail versée par un organisme français, il remplirait les conditions prévues par les dispositions du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident de plein droit et, par suite, un visa de long séjour, ne paraît pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est ou non satisfaite, ses conclusions à fin de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mosbah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2010, n° 338124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338124
Numéro NOR : CETATEXT000022203627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-05;338124 ?
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