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05/05/2010 | FRANCE | N°338176

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2010, 338176


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée par M. Irfan A et Mme Emine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2009 du consul général de France à Istanbul (Turqu

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée par M. Irfan A et Mme Emine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2009 du consul général de France à Istanbul (Turquie), refusant à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de recours contre les refus de visa de réexaminer la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Istanbul de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation depuis leur mariage ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'aucune fraude ou menace à l'ordre public n'a été établie et que le signalement négatif de M. A au système d'informations Schengen ne peut fonder le refus de délivrance d'un visa ; que leur union étant réelle et sincère, comme le démontrent leur vie commune jusqu'à leur séparation, les conditions de la célébration de leur mariage, les deux voyages de Mme A en Turquie, la fréquence de leurs échanges téléphoniques et par l'internet et les témoignages de leurs amis, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 212-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la copie du recours présenté le 7 septembre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est actuellement irrecevable puisqu'elle ne comporte pas de signature ; qu'en l'absence de preuves suffisantes établissant la réalité et la sincérité de l'union de M. et Mme A, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A et le préfet du Val-d'Oise ayant, en conséquence, pris à son encontre, le 14 mai 2009, un arrêté rejetant sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français qui a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 19 août 2009, qui lui avait été délivré, c'est à bon droit que le consul général de France à Istanbul lui a refusé un visa de retour ; que, compte tenu des motifs ayant fondé la décision de refus des autorités consulaires, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- Mme A ;

- la représentante de Mme A ;

- la représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et des débats lors de l'audience publique que M. A, ressortissant turc, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 mai 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ; que cet arrêté abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré, le consul général de France à Istanbul lui a refusé la délivrance d'un visa de retour, par une décision du 15 septembre 2009, implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les décisions de rejet des autorités consulaires et celles de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'y sont substituées, n'ont pas porté sur une demande de visa présentée en qualité de conjoint de ressortissante française ; que l'administration a d'ailleurs indiqué au cours de l'audience publique que la demande de visa serait désormais examinée à ce titre par les autorités consulaires françaises à Istanbul ; que, dès lors, les moyens soulevés dans la présente instance et tirés de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la décision attaquée serait entachée en raison du mariage de M. A avec une ressortissante française, paraissent, en l'état de l'instruction , inopérants et ne sont donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est ou non satisfaite, la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Irfan A, Mme Emine B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338176
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 338176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338176.20100505
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