La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°338214

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2010, 338214


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par M. Samir B, demeurant ..., et M. Nassim A, demeurant ... ; M. B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refu

sant d'enregistrer leur demande de visa ;

2°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par M. Samir B, demeurant ..., et M. Nassim A, demeurant ... ; M. B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant d'enregistrer leur demande de visa ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

* ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, contrairement à ce qu'indique la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa décision du 16 mars 2010, la décision de refus d'enregistrement de leurs demandes de visa est clairement identifiée et que celles-ci ne peuvent, dès lors, être en cours d'instruction ; que, depuis le 1er janvier 2003, les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues d'appliquer la procédure de perception des frais de dossier résultant de la décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun ; qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les demandes de visa devaient faire l'objet d'un accusé de réception ; qu'enfants de plus de vingt et un ans d'une ressortissante française, ils remplissent les conditions exigées pour la délivrance d'un visa de long séjour dès lors qu'ils ne disposent d'aucun revenu propre et que leur mère subvient régulièrement à leurs besoins ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte atteinte à la protection de l'unité familiale ; que la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, compte tenu de la durée de leur séparation d'avec leur mère, qui ne peut se rendre en Algérie, d'autre part, en raison du refus d'enregistrement de leurs demandes, enfin, du fait des difficultés pratiques que rencontre leur mère pour leur faire acheminer ses aides financières par des intermédiaires, le coût de l'envoi d'argent par mandat étant trop élevé ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que les requérants aient formé des demandes de visa et qu'en tout état de cause, ils n'ont pas acquitté les frais afférents à ces demandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B et M. A ;

- La représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. CHENNAL et M. A soutiennent que deux refus verbaux d'enregistrement de leurs demandes de visa leur ont été opposés par les services du consulat de France à Alger, le premier à une date non précisée et le second le 19 octobre 2009, en présence d'un témoin qui a fourni une attestation ; qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre ces refus d'enregistrement ; que la commission, après avoir implicitement rejeté leur recours, a précisé, à leur demande, que ces refus étaient motivés par les circonstances, d'une part, que les éléments fournis n'avaient pas permis d'identifier les décisions de refus de visa et, d'autre part, que leurs demandes étaient en cours d'instruction au consulat de France à Alger ; que ni les pièces du dossier soumis au juge des référés ni les débats lors de l'audience publique n'ont permis d'établir, alors que l'administration fait valoir que les procédures d'accueil dans les consulats prévoient dans tous les cas l'enregistrement de la demande de visa, que les requérants se seraient heurtés à des refus d'enregistrement de leurs demandes ; que, par suite, les moyens présentés par M. B et par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est ou non satisfaite, leur requête ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samir B, à M. Nassim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338214
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 338214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338214.20100505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award