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06/05/2010 | FRANCE | N°313565

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 313565


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février 2008, 20 mai 2008 et 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Ansouis à leur verser la somme de

11 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février 2008, 20 mai 2008 et 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Ansouis à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mises en garde suffisantes quant au caractère inondable de la zone lors de la délivrance du permis de construire en date du 4 avril 1991 et à ce que les frais et honoraires de l'expert, d'un montant de 6 991,22 euros, soient mis à la charge définitive de cette commune, d'autre part, à ce que leur soit accordé le bénéfice de leurs conclusions de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune d'Ansouis,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune d'Ansouis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3, qui dispose : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué que la commune d'Ansouis a produit un premier et unique mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; que la requête des époux A a été rejetée par cet arrêt au motif qu'ils n'établissaient pas la réalité du préjudice allégué ;

Considérant que, s'il résulte de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que l'envoi d'un mémoire en défense peut être effectué par lettre simple, les époux A soutiennent ne pas avoir eu communication du mémoire en défense de la commune d'Ansouis ; que la fiche de suivi de la requête ne fait pas mention de cette communication ; que dès lors, la communication contestée ne peut être regardée comme ayant été effectuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que l'arrêt du 20 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune d'Ansouis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ansouis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d'Ansouis.

Une copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2010, n° 313565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313565
Numéro NOR : CETATEXT000022203556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-06;313565 ?
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