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06/05/2010 | FRANCE | N°313797

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 313797


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma C, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 8 août 2007 refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à son neveu Jalal B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer l

e visa sollicité à compter de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma C, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 8 août 2007 refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à son neveu Jalal B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité à compter de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité française, doit être regardée comme contestant le rejet, par une décision explicite intervenue le 28 août 2008, du recours qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du 5 juin 2007 des autorités consulaires françaises à Fès refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son neveu Jalal qui lui a été confié par un acte de kafala homologué par jugement du tribunal de première instance d'Oujda en date du 6 septembre 2005, rendu exécutoire sur le territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 novembre 2006 ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enfant Jalal B a toujours vécu auprès de ses parents au Maroc, Mme A, qui est propriétaire de son logement et dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure d'accueillir son neveu dans des conditions conformes à son intérêt, dispose d'une délégation de l'autorité parentale, qui a d'ailleurs été rendue exécutoire en droit français, pour prendre toutes mesures à l'égard de cet enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 août 2008 confirmant le refus de délivrer un visa à M. Jalal B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. Jalal B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma C, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313797
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 313797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313797.20100506
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