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06/05/2010 | FRANCE | N°321977

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 321977


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16 rue de la Marine à Bouin (85230) représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de rétablir le poste de commissaire du Gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel et de soumettre les comptes des caisses de crédit mutuel au c

ontrôle de l'inspection générale des finances ;

2°) d'enjoindre au mini...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16 rue de la Marine à Bouin (85230) représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de rétablir le poste de commissaire du Gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel et de soumettre les comptes des caisses de crédit mutuel au contrôle de l'inspection générale des finances ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts des clients-sociétaires du crédit mutuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 5 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la suppression du poste de commissaire du Gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel et du contrôle des comptes des caisses de crédit mutuel par l'inspection générale des finances :

Considérant que la suppression, d'une part, du commissaire du Gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel, d'autre part, du contrôle des comptes des caisses de crédit mutuel par l'inspection générale des finances, dont la requérante demande l'annulation, résulte non d'une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie mais des dispositions de l'article 150 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, abrogeant l'article L. 512-57 du code monétaire et financier, qui prévoyait l'existence de ce commissaire du Gouvernement et de ce contrôle ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, les conclusions de la requête étant dirigées contre des dispositions législatives, le juge administratif est incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de l'association requérante ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en date du 18 janvier 2008 nommant M. Daniel Besson commissaire du Gouvernement auprès de la SOFICA Banque Populaire Images :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que l'arrêté en date du 18 janvier 2008, dont l'association requérante demande l'annulation, a été publié au Journal officiel de la République française le 30 janvier 2008 ; que les conclusions de l'association requérante dirigées contre cet arrêté ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2009 ; qu'ainsi, ces conclusions ont été présentées tardivement et sont par suite manifestement irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321977
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 321977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321977.20100506
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