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06/05/2010 | FRANCE | N°322848

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 322848


Vu l'ordonnance du 26 novembre 2008, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. André C et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André C, demeurant ..., M. Camille B, demeurant ..., Mme Hélène épouse , demeurant ... ; M. C et autr

es demandent :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2005 du tribun...

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2008, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. André C et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André C, demeurant ..., M. Camille B, demeurant ..., Mme Hélène épouse , demeurant ... ; M. C et autres demandent :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a prononcé qu'une décharge partielle de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2004 par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'île de Vaux-sur-Seine ;

2°) de leur accorder la décharge de la taxe restant en litige au titre des années 1998 à 2004, en tant que cette taxe, d'une part, englobe les dépenses afférentes au poste de gardien, d'autre part, vise les propriétaires de véhicules ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine le versement à chacun d'eux d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. C et autres et de la SCP Gaschignard, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'île de Vaux-sur-Seine,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. C et autres et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'île de Vaux-sur-Seine ;

Considérant que M. C déclare se désister de la présente requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que M. Camille B et Mme Hélène épouse demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 février 2005 en tant qu'il a refusé de leur accorder la décharge de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2004 pour la partie de cette taxe portant sur les dépenses afférentes au poste de gardien de l'île de Vaux-sur-Seine et pour la partie assise sur les véhicules dont ils sont propriétaires ;

Sur les conclusions relatives aux taxes syndicales :

En ce qui concerne les dépenses afférentes au poste de gardien :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux (...) et qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine : L'association a pour but de pourvoir à l'entretien des voies, avenues, ronds-points, ponts et pontons de pêche appartenant à l'association, à l'écoulement des eaux, à l'éclairage public, et, d'une façon générale, à la réalisation et à l'entretien de tous projets de viabilité (adduction d'eau, de gaz, réseau d'assainissement, modification, élargissement et création de voirie) ou de défense contre les inondations intéressant la collectivité des propriétaires ; que l'entretien des ouvrages de voirie correspondant aux missions principales du gardien, le tribunal administratif de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans dénaturer les statuts de l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine, juger que les dépenses afférentes au poste de gardien devaient être prises en compte pour le calcul de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2004, nonobstant la circonstance que le gardien remplirait également des tâches accessoires de celles entrant directement dans le champ de celles prévues par le statut susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, applicable au présent litige : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait l'objet de ces bases ; que le tribunal administratif de Versailles, qui a relevé que les bases de répartition des dépenses, incluant notamment dans l'assiette de la taxe le nombre de véhicules possédés par chacun des propriétaires, avaient été fixées, par une délibération en date de 1938, antérieure aux années au titre desquelles les taxes contestées ont été établies, a pu légalement en déduire qu'en application des dispositions précitées, les requérants n'étaient plus recevables à contester les taxes syndicales mises à leur charge au titre des années 1998 à 2004 par un moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition des dépenses fixées par cette délibération ; qu'il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, de l'écarter ;

En ce qui concerne les dépenses afférentes au poste de président de l'association syndicale autorisée :

Considérant que les requérants ont présenté, dans leur mémoire enregistré le 6 novembre 2009, des conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il ne leur a pas accordé la réduction des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2004, en tant qu'elles ont été calculées en incluant les indemnités versées au président de l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que M. B et Mme demandent, dans leur mémoire enregistré le 6 novembre 2009, que l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en cassation, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine, que M. B et Mme ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et de M. B le versement chacun de la somme de 500 euros à l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine au même titre ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme au même titre à l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de M. C.

Article 2 : Le pourvoi de M. B et de Mme est rejeté.

Article 3 : M. B et Mme verseront chacun à l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'association syndicale autorisée de l'île de Vaux-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André C, à M. Camille B, à Mme Hélène épouse et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'île de Vaux-sur-Seine.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2010, n° 322848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322848
Numéro NOR : CETATEXT000022233094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-06;322848 ?
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