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06/05/2010 | FRANCE | N°328039

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 328039


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2006 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Debapau Ilyassou et Mohamed Rog

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2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2006 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Debapau Ilyassou et Mohamed Roger ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 mars 2009 expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet de permettre le rapprochement familial des enfants de personnes admises à la qualité de réfugié, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de visa figure le caractère frauduleux des documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité des enfants ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. et Mme A, la commission de recours s'est fondée sur le fait que les actes de naissance des enfants Debapau Ilyassou et Mohamed Roger étaient apocryphes et que la filiation n'était pas établie par les éléments produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, à la suite de la levée d'acte effectuée par les autorités consulaires auprès des autorités congolaises en application de l'article 47 du code civil, que la comparaison des documents produits par les requérants avec ceux conservés par les services d'état civil sous les mêmes numéros de référence fait apparaître des incohérences en ce qui concerne la filiation et l'identité des enfants Debapau Ilyassou et Mohamed Roger ; que les reconstitutions d'actes d'état-civil, effectuées à la demande des requérants dans un autre arrondissement que celui où avaient été enregistrés les premiers actes d'état-civil, ne permettent pas d'établir les liens de filiation ; que, dès lors, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en se fondant sur le caractère frauduleux de ces actes pour confirmer le refus de visa opposé à Debapau Ilyassou et Mohamed Roger ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre M. et Mme A et les deux enfants pour lesquels un visa a été demandé, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'identification par empreinte génétique, lesquelles ne sont pas entrées en vigueur en l'absence du décret nécessaire à leur application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328039
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 328039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328039.20100506
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