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06/05/2010 | FRANCE | N°328431

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 328431


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mars 2008 de l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Aida Maria B et José Flavio B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre, à titre

principal, à l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau de délivrer les visas ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mars 2008 de l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Aida Maria B et José Flavio B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des vérifications effectuées auprès des services de l'état civil de Guinée-Bissau par les services consulaires à Bissao, que les actes de naissance des deux enfants datant de 1996, produits à l'appui des demandes de visa, ont été annulés et que les déclarations de naissance datant de 2005 sont d'une authenticité douteuse ; que, par suite, en estimant que les actes de filiation ne pouvaient être considérés comme authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a pu à bon droit écarter les attestations non circonstanciées établies en 1996 par le consulat de Guinée Bissau à Paris, lesquelles n'avaient, en tout état de cause, pas valeur d'actes authentiques n'ayant pas été établies sur la base des registres de l'état-civil, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de filiation établie, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte aux intérêts supérieurs des enfants, protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328431
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 328431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328431.20100506
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