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06/05/2010 | FRANCE | N°328745

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 328745


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Moukhlifa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 décembre 2008 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulati

on, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs f...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Moukhlifa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 décembre 2008 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé communication des motifs de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A le visa qu'elle demandait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A exercerait une activité en Algérie ; qu'elle ne produit aucun élément au dossier susceptible de justifier qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais liés au voyage et au séjour en France ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des moyens de subsistance de Mme A, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A est veuve de guerre, titulaire d'une pension de réversion et assurée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Moukhlifa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328745
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 328745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328745.20100506
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